Chambre 1-7, 7 novembre 2024 — 24/01697

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 412

Rôle N° RG 24/01697 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRX2

Syndic. de copro. SDC [Adresse 7]

C/

[L] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie POSTEL-VINAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04930.

APPELANTE

Syndic. de copro. SDC [Adresse 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [L] [J]

né le 01 Avril 1983 à CHINE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Assigné le 04/03/2024 par PVRI

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] est propriétaire du lot n°44 au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] »  sis [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.

N'ayant pas réglé les charges de copropriété dont il est redevable en sa qualité de copropriétaire, il lui a été adressé, après plusieurs relances, par acte extra-judiciaire en date du 04 septembre 2023 un commandement de payer, à hauteur de 3.596,97 euros, demeuré infructueux.

Suivant acte de commissaire de justice du 05 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE a assigné Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille , selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de :

*la somme de 4.734,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023, date de la sommation de payer délivrée au débiteur restée vaine à concurrence de la somme de 3.596,97 euros et à compter de l'assignation valant mise en demeure extrajudiciaire pour le surplus ;

* la somme de 311,08 euros au titre des frais nécessaire au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

* la somme de 1.045 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* des dépens, en ceux compris les frais de commissaire de justice exposés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [J] n'était ni présent, ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 05 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*rejeté les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE ;

*rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE ;

*rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*laissé les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE.

Suivant déclaration au greffe en date du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- rejette les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » , pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE ;

- rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » , pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE ;

- rejette la demande formée au titre de l'