Chambre 1-2, 7 novembre 2024 — 24/00984

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/649

Rôle N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPF7

[H] [I] épouse [R]

C/

[W] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Eve-Marie HOEL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03646.

APPELANTE

Madame [H] [I] épouse [R],

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

représenté par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Feue Mme [F] [I] est décédée le [Date décès 3] 2022 en laissant pour lui succéder notamment sa soeur, Mme [H] [I] épouse [R], héritière.

Par testament olographe en date du 2 août 2022, feue Mme [F] [I] a institué M. [W] [O] en tant que légataire universel.

Le 8 novembre 2022, Mme [H] [I] épouse [R] a fait opposition à l'exercice de ses droits par le légataire universel auprès du notaire en charge de la succession.

M. [W] [O] a obtenu, par ordonnance sur requête en date du 3 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, l'envoi en possession.

Par exploit d'huissier, en date du 27 avril 2023, Mme [I] épouse [R] a fait assigner M. [W] [O] devant le même président en rétractation de l'ordonnance susvisée en l'absence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, ce magistrat a :

- dit la demande recevable ;

- rejeté la demande ;

- condamné Mme [I] épouse [R] aux dépens ;

- condamné Mme [I] épouse [R] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a estimé, au visa des articles 1008 du code civil, 1378-1, 1378-2 et 496 du code de procédure civile, que l'assignation avait bien été délivrée devant le président du tribunal aux fins de rétractation selon la procédure applicable en matière de référé et non devant le président statuant en référé, la circonstance que l'horaire soit celui de l'audience habituelle des référés pour des raisons pratiques d'organisation de la juridiction étant sans incidence sur la régularité de la saisine. Il a donc considéré que la demande était recevable. En revanche, il a retenu que le fait d'obtenir sur requête une ordonnance non contradictoire en matière d'envoi en possession était fondé par le texte même de l'article 1378-2 du code de procédure civile. Il a donc estimé que la demande de rétractation n'était pas fondée.

Suivant déclaration transmise au greffe le 26 janvier 2024, Mme [I] épouse [R] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a déclaré sa demande recevable.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré son action recevable ;

- statuant à nouveau,

- de rétracter l'ordonnance entreprise ;

- de débouter M. [O] de sa demande en envoi de possession de legs ;

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait état d'un élément nouveau qui est apparu après l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, à savoir l'avis rendu par un expert en écriture inscrite sur la liste auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes duquel de très nettes réserves sont émises sur l'authenticité de la