Chambre 1-2, 7 novembre 2024 — 23/15815
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/644
Rôle N° RG 23/15815 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKOK
S.D.C. [Adresse 1]
C/
S.C.I. SOFIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale MAZEL
Me Noëllie VEDEL de la SELARL ONE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01052.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BACHELLERIE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. SOFIMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Noëllie VEDEL de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La société civile immobilière (ci-après SCI) Sofima a acquis le lot 6 d'une copropriété située au [Adresse 1] à Marseille le 8 octobre 2021.
Ce lot, une maison située en fond de cour d'une surface au sol de 540 m² et habitable de 355 m², était divisé en quatre logements avant l'acquisition. La SCI Sofima a entrepris des travaux de rénovation, créant plusieurs logements supplémentaires, en vue de les relouer.
Le syndicat des copropriétaires a contesté ces travaux à plusieurs reprises, notamment lors d'assemblées générales et par courriers, reprochant la division du lot n°6 et la création de nouveaux logements en violation du règlement de copropriété.
Suite à ces contestations, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (ci-après syndicat des copropriétaires [Adresse 1]), représenté par son syndic, le cabinet Bachellerie, a intenté une première action en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille le 28 novembre 2022 demandant au juge des référés de :
- condamner la SCI Sofima à l'arrêt immédiat des travaux dans son lot n° 6, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
- condamner la SCI Sofima à la remise en état des atteintes aux parties communes et au retrait des canalisations enfouies dans le sol, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
- condamner la SCI Sofima à justifier au syndicat des travaux de remise en état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner la SCI Sofima à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner SCI Sofima aux entiers dépens, y compris les frais de procès-verbal de constat du 21 octobre 2022.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de caducité de l'assignation ;
- déclaré irrecevable l'instance entreprise, au visa de l'article 55 de la loi du 17 mars 1967.
Il a considéré que le syndic ne pouvait agir en référé après avoir sollicité de l'assemblée générale le droit d'y procéder, sans verser aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale à l'occasion de laquelle cette question avait été évoquée, en l'occurrence celle du 23 novembre 2022.
Soutenant l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait notamment des atteintes aux parties communes en dehors de toute autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a réitéré son action, faisant citer le 7 mars 2023, la SCI Sofima devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, en formant les mêmes demandes que précédemment.
Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2023, le juge des référés a débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des dépens et d'une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
S'agissant du percement des sols, tout en retenant une violation du règlement de copropriété, il a considéré que la demande d'arrêt immédiat