Chambre 1-2, 7 novembre 2024 — 23/14793
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/637
Rôle N° RG 23/14793 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHJK
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
C/
[N] [J] épouse [Z]
[T] [U]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00952.
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
Madame [N] [J] épouse [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000661 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date naissance 5] mai 1989 à [Localité 6] madame [N] [J] épouse [Z] (ci-après madame [Z]), a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [T] [U], assurée auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur de France (ci-après MAIF.)
Gravement blessée, elle a également subi les conséquences d'une contamination transfusionnelle.
Elle a été indemnisée de son préjudice initial, causé par l'accident et par la contamination transfusionnelle, et du préjudice causé par une première aggravation.
Par arrêt confirmatif du 10 décembre 2015, la 10ième chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le préjudice corporel global de madame [Z] à la somme de 257 445,98 euros et condamné in solidum madame [U] et la MAIF à payer à Madame [Z] :
- un capital de 76.460 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014 sur la somme de 69.320€ et à compter du prononcé du présent arrêt sur la somme de 7140 euros ;
- une rente trimestrielle viagère de 1 560 euros indexée conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au titre de la tierce personne à compter du 10 décembre 2015 dont le versement serait suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d'une durée supérieure à 45 jours.
La cour se prononçait sur l'étendue de l'aggravation de l'état de santé de madame [Z] et son lien de causalité directe avec l'accident initial.
La cour recevait la demande d'indemnisation présentée par madame [Z] au titre de l'assistance de tierce personne.
Par acte du 13 juin 2018, madame [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon d'une demande d'expertise et d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice causé par une prétendue aggravation de son état.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2018, l'expertise a été ordonnée et confiée au docteur [H], remplacé par le docteur [A], puis le 5 juin 2019 finalement par le docteur [I], tandis que la demande de provision était rejetée, en raison de l'existence de contestations sérieuses « dès lors qu'elle nécessite que l'expert se prononce sur l'existence de l'aggravation du préjudice et de son imputabilité à l'accident du 28 mai 1989 ».
Le docteur [I] déposait un