Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/07823
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/415
Rôle N° RG 23/07823
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLODH
[D] [K]
C/
S.A.S. [13]
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2024
à :
-Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
- Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04344
APPELANT
Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [13],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 2015, la SAS [13], entreprise d'intérim employant M. [K], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que le 31 mars 2015 à 16h05, son salarié, alors mis à disposition de la SAS [7], a été victime d'un accident alors qu'il était entrain de mouler des savons, un savon s'étant coincé dans la mouleuse, il aurait soulevé le caoutchouc du carter de protection pour glisser la main dessous et ses doigts ont été écrasés. Le certificat médical initial du 31 mars 2015 mentionne l'amputation de tous les doigts de la main gauche.
Le 29 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 septembre 2017, elle a notifié sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 44% à compter du 16 juillet 2017 pour des 'séquelles de lésions traumatiques de la main gauche chez un gaucher avec amputation à la base de P1 des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts avec atteinte fonctionnelle et douleurs neuropathiques'.
Le 18 juin 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu en la forme le recours formé par M. [D] [K],
- dit que l'accident du travail survenu le 31 mars 2015 sur la personne de M. [K], s'il est opposable à la SAS [13] ainsi qu'à la SAS [7], n'est pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur ni de la société utilisatrice,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de M. [K].
Les premiers juges ont considéré que :
- d'une part, ils disposaient des éléments suffisants pour renverser la présomption de faute inexcusable pesant sur la SAS [13], en constatant que le poste de travail confié au salarié ne figure pas parmi ceux limitativement énumérés à l'article R.4624-23 du code du travail et qu'il est justifié que le salarié a bénéficié, à son a