Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/07724

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/414

Rôle N° RG 23/07724 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNWZ

[X] [U]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le :07/11/2024

à :

- Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00891

APPELANT

Monsieur [X] [U],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM 13,

demeurant [Localité 1]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme TRIOL, présidente de chambre, et par Mme FREITAS, greffière, présente lors du prononcé.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 janvier 2017, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels et à la suite duquel, il a perçu des indemnités journalières du risque professionnel du 11 janvier au 8 novembre 2017.

M. [U] a ensuite perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie du 9 novembre 2017 au 9 février 2018.

Sur l'ensemble des périodes d'arrêt de travail, M. [U] a perçu un montant total d'indemnités journalières de 40.257,78 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a procédé à un contrôle a posteriori à l'issue duquel elle lui a notifié, par courrier du 18 mai 2018, un indu d'indemnités journalières de 40.829,82 euros.

Le 20 juin suivant, la caisse lui notifié sa décision d'annuler et remplacer sa précédente notification, en lui notifiant un indu d'indemnités journalières d'un montant de 40.257,78 euros.

Le 19 septembre 2018, la caisse a mis en demeure M. [U] de lui payer cette même somme.

Le 22 octobre 2018, M. [U] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 12 juin 2019, l'a rejeté.

Entre-temps, par requête en date du 3 janvier 2019, M. [U] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00891.

Le 16 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [U] une pénalité financière de 23.000 euros et l'a mis en demeure de payer cette somme par lettre en date du 27 mars 2019.

Par requêtes en date des 4 mars 2019 et 23 mai 2019, M. [U] a, de nouveau, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins en contestation de la notification de la pénalité et de la mise en demeure. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04039.

Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2022, les affaires ont été jointes.

Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses prétentions,

- fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme de 40.257,78 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 11 janvier 2017 au 9 février 2018 et de la somme de 23.000 euros à titre de pénalité financière,

- condamné M. [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 40.257,78 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 11 janvier 2017 au 9 février 2018,

- condamné M. [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 23.000 euros à titre de pénalité financière pour l'indu d'indemnités