Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/07588

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/423

Rôle N° RG 23/07588 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNGD

[M] [S]

C/

S.A.S. [7]

CPCAM

Copie exécutoire délivrée

le : 07 novembre 2024

à :

- Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06547.

APPELANT

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6] par fusion absorption, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

CPCAM mis en la cause, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 mars 2018, M. [S] a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité pour la société [6] aux droits de laquelle est venue la société [7].

Son état de santé, à la suite de cet accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date du 7 janvier 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9% pour 'cervicalgies, lombalgies et troubles anxieux réactionnels. Séquelles indemnisables à type de myalgies avec gêne fonctionnelle et anxiété résiduelle', porté à 10% dont un coefficient professionnel de 1% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2022.

Par requête reçue le 18 novembre 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal a:

- reçu en la forme le recours de M. [S],

- dit que l'accident du travail survenu le 30 mars 2018 sur la personne de M. [S] n'est pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur,

- débouté M. [S],

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,

- mis les dépens à la charge de M. [S],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 7 juin 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 septembre 2024, M. [S] dépose les conclusions notifiées le 21 février 2024 auxquelles il se réfère. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 30 mars 2018,

- dire que la société [7], ou tout succombant, devra lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dire que la société [7], ou tout succombant, devra l'indemniser de son entier préjudice,

- ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de son préjudice,

- déclarer l'arrêt à venir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie qui sera tenue de faire l'avance des sommes dues,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société [6] ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la société