Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/07588
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/423
Rôle N° RG 23/07588 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNGD
[M] [S]
C/
S.A.S. [7]
CPCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2024
à :
- Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06547.
APPELANT
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6] par fusion absorption, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPCAM mis en la cause, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2018, M. [S] a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité pour la société [6] aux droits de laquelle est venue la société [7].
Son état de santé, à la suite de cet accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date du 7 janvier 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9% pour 'cervicalgies, lombalgies et troubles anxieux réactionnels. Séquelles indemnisables à type de myalgies avec gêne fonctionnelle et anxiété résiduelle', porté à 10% dont un coefficient professionnel de 1% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2022.
Par requête reçue le 18 novembre 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal a:
- reçu en la forme le recours de M. [S],
- dit que l'accident du travail survenu le 30 mars 2018 sur la personne de M. [S] n'est pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur,
- débouté M. [S],
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,
- mis les dépens à la charge de M. [S],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 7 juin 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 septembre 2024, M. [S] dépose les conclusions notifiées le 21 février 2024 auxquelles il se réfère. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 30 mars 2018,
- dire que la société [7], ou tout succombant, devra lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dire que la société [7], ou tout succombant, devra l'indemniser de son entier préjudice,
- ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de son préjudice,
- déclarer l'arrêt à venir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie qui sera tenue de faire l'avance des sommes dues,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société [6] ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société