Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/07268
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/413
Rôle N° RG 23/07268
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLVM
[R] [P] épouse [M]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2024
à :
- Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04862
APPELANTE
Madame [R] [P] épouse [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003663 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2017, Mme [P], agent de la caisse primaire d'assurance maladie, a été victime d'un accident du travail alors qu'elle renseignait une assurée, la fille de celle-ci lui a arraché le dossier des mains en lui disant 'si tu ne veux pas travailler rentre chez toi' et lui a tiré les cheveux. Le certificat médical initial établi le 1er avril 2017 constate des 'céphalées, cervicalgies, choc émotionnel'.
Par certificat médical de prolongation en date du 10 novembre 2017, il a été constaté une nouvelle lésion consistant en un syndrome anxio-dépressif, outre des cervicalgies post-agression.
Par courrier du 5 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [P] sa décision de rejeter sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion.
Une expertise médicale technique a été diligentée, et le docteur [X] [W], expert désigné, a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité certaine, directe, unique et irréfutable entre les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 10 novembre 2017 et l'accident du travail du 30 mars 2017.
Par courrier du 9 avril 2017, la caisse a notifié à Mme [P] sa décision de ne pas lui accorder la poursuite de l'indemnisation de l'arrêt de travail, suite au certificat mentionnant de nouvelles lésions, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [P] a formé un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa nouvelle lésion devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 juillet 2018, l'a rejeté.
Par courrier reçu le 27 septembre 2018, Mme [P] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Entre-temps, le 4 décembre 2017, le médecin traitant de Mme [P] a établi un certificat médical final constatant un choc émotif, des insomnies, des cervicalgies et des céphalées et envisageant la consolidation de l'état de santé de la patiente au 4 décembre 2017.
Par courrier du 19 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 4 décembre 2017, suite à l'accident du travail du 30 mars 2017.
Par courrier du 25 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [P] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à la date de sa consolidation, à 0% compte tenu de 'séquelles non indemnisables sur le plan psychologique de son AT du 30/03/2017 car état antérieur'.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 mai 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a ordonné une expertise médicale aux fins de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident