Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/07235
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/412
Rôle N° RG 23/07235
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLS6
[K] [F] [L]
C/
E.P.I.C. [3] ([3]) DE TRAVAIL (C.G.R.A.T)
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à :
- Me Julie STIOUI de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04028
APPELANT
Monsieur [K] [F] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie STIOUI de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. [3] ([3]) DE TRAVAIL (C.G.R.A.T),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 octobre 2014, M. [L], employé de la [3] ([3]) en qualité de conducteur de bus, a été victime d'un accident de trajet, le certificat médical initial constatant une fracture du 1/4 inférieur péronéo tibiale et une fracture médio diaphysaire de la clavicule droite.
Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, et le docteur [W], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil du régime social de la sécurité sociale de la [3] et le médecin traitant de l'assuré, a, dans son rapport du 30 mai 2017, conclu que l'état du patient n'était pas stabilisé mais que la consolidation paraissait imminente.
Par certificat médical final du 8 juin 2017, le médecin traitant de M. [L] a conclu à une consolidation de son état de santé au 8 juin 2017.
Par courrier du 18 juillet 2017, la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail (CGRAT) a notifié à M. [L] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du 20 octobre 2014, au 8 juin 2017.
Dans son rapport d'examen médical définitif du 25 juillet 2018, le docteur [W], désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil du régime social de la sécurité sociale de la [3], a conclu à la consolidation de l'état de santé de M. [L] au 20 octobre 2017 avec un taux d'incapacité permanente de 8% dont 5% pour les séquelles orthopédiques et 3% pour les séquelles d'ordre psychique.
Par courrier du 7 août 2018, la CGRAT a notifié à M. [L] sa décision de confirmer la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 20 octobre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Le 21 août 2018, M. [L] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CGRAT de la [3] qui, dans sa séance du 17 septembre 2018, l'a rejeté.
M. [L] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant-dire droit du 16 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de dire si à la date du 20 octobre 2017, les lésions consécutives à l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 20 octobre 2014, peuvent être considérées comme étant consolidées et, dans la négative, fixer la date de consolidation.
Le docteur [T] a rendu son rapport d'expertise le 15 décembre 2022 dans lequel il conclut qu'à la date du 20 octobre 2017, les lésions consécutives à l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 20 octobre 2014, peuvent être considérées comme étant consolidées et répond à un dire en indiquant que la nouvelle intervention chirurgicale pour ablation du matériel d'ostéosynthèse au ni