Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/07045
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/420
Rôle N° RG 23/07045 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKW4
[K] [Y]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2024
à :
- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
- Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01012.
APPELANTE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), demeurant [Adresse 2]
Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du fait de son activité de thérapeuthe depuis le 1er juillet 2011.
Le 3 novembre 2021, Mme [Y] s'est procurée un relevé de situation individuelle sur le site internet du groupement d'intérêt public Info Retraite et dont elle conteste le nombre de points de retraite complémentaire indiqué et l'assiette de revenus retenue par la CIPAV pour calculer ses points de retraite de base.
Par courrier du 28 janvier 2022, Mme [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CIPAV.
Par courrier recommandé expédié le 4 avril 2022, Mme [Y] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours contentieux formé par Mme [Y] le 4 avril 2022 à l'encontre d'un relevé de situation individuelle édité depuis le site Info Retraite, faute de décision préalable de l'organisme de sécurité sociale,
- débouté Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la CIPAV,
- condamné Mme [Y] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 25 mai 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 septembre 2024, Mme [Y], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 7 novembre 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable son recours,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011-2020 selon le détail suivant :
- 40 points en 2011,
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 36 points en 2014,
- 36 points en 2015,
- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 36 points en 2019,
- 36 points en 2020,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2011-2020 selon le détail suivant :
- 3,6 points en 2011,
- 30,6 points en 2012,
- 69,1 points en 2013,
- 106,2 points en 2014,
- 183,7 points en 2015,
- 201,6 points en 2016,
- 105,5 points en 2017,
- 121,7 points en 2018,
- 164,7 points en 2019,
- 147,3 points en 2020,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2017-2020, condamner la CIPAV à lui verser une indemn