Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/07037

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/411

Rôle N° RG 23/07037 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKV7

[P] [E]

C/

LA [6] ([3])

Copie exécutoire délivrée

le :07.11.2024

à :

- Me Thibault POMARES, avocat au barreau de Tarascon

- LA [4] ET

[9]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01998

APPELANT

Monsieur [P] [E],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de Tarascon

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

LA [5]

[9] ([3])

demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par exploit du 6 mai 2021, M. [E] a fait assigner la [7] ([8]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la faire condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à lui payer sa retraite complémentaire avec rétroactivité au 1er avril 2020.

Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal a :

- déclaré irrecevable le recours de M. [E] à l'encontre de la décision du 11 novembre 2020 de la [8] lui notifiant un rejet de retraite complémentaire faute de saisine préalable de la commission de recours amiable,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 25 mai 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024 par courriers du greffe de la cour datés du 28 février 2024.

Par courrier reçu le 13 septembre 2024, M. [E] a adressé à la cour des conclusions de désistement.

A l'audience du 26 septembre 2024, M. [E], avisé de la date d'audience par courrier simple non retourné, ne comparait pas.

La [8], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 4 mars 2024, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant,

Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE