Chambre 4-8a, 7 novembre 2024 — 23/04111

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N°2024/418

Rôle N° RG 23/04111 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7OR

S.A.S. [6]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 07 novembre 2024

à :

- Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 10 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00160.

APPELANTE

S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), la société par actions simplifiées (SAS) [6], a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 27 avril 2015 portant sur sept chefs de redressement pour un montant total de 31.409 euros hors majorations de retard.

Par courrier du 26 mai 2015, la SAS a formulé des observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 17 juillet 2015.

Une mise en demeure a été décernée à la société le 26 octobre 2015 pour un montant total de 38.726 euros, dont 31.410 euros de cotisations sociales et 3.658 euros de majorations de retard.

Par courrier du 5 août 2015, la société a formé une recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale qui, dans sa séance du 29 juin 2016, l'a rejeté.

Par requête expédiée le 20 décembre 2016, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 10 février 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable le recours introduit par la SAS [6] à l'encontre des redressements opérés par lettre d'observations du 27 avril 2015,

- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2016,

- condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme restant due de 35.068 euros au titre de la mise en demeure du 26 octobre 2015 délivrée pour le redressement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2012 à 2014,

- condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 20 mars 2023, la SAS [6] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 septembre 2024, la société appelante se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'URSSAF PACA,

- subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et à payer les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'elle n'est débitrice d'aucune somme dès lors que l'inspecteur du recouvrement en charge d'un second contrôle de la société en 2018, informé de l'existence d'un précédent contrôle, n'a relevé aucune faute et n'a procédé à aucun nouveau redressement à la suite de ce second contrôle.

Subsidiairement, elle conteste deux des chefs