Chambre 1-7, 7 novembre 2024 — 22/16523
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 410
Rôle N° RG 22/16523 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBB
[G] [E]
C/
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 07 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01584.
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le 01 Février 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [S] [P]
né le 05 Novembre 1968 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Assigné à étude au 1er Fevrier 2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à date d'effet du 2 février 2019, Monsieur [X] [E] a donné à bail à Monsieur [P] un logement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3] - [Localité 5] (06), pour un loyer mensuel de 570 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Monsieur [X] [E] étant décédé le 20 décembre 2020, son fils [G] [E] venait aux droits de celui-ci.
A la suite d'une série de loyers impayés, Monsieur [E] faisait délivrer à son locataire une sommation de quitter les lieux suivant exploit d'huissier en date du 14 mars 2022, sans effet, après lui délivré un congé le 27octobre 2021 remis en main propre.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2022, Monsieur [E] faisait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en vue de :
*constater que, par l'effet du congé en date du 27 octobre 2021, le bail conclu entre les parties a pris fin le 2 février 2022 et que, depuis cette date, Monsieur [P] occupe sans droit ni titre les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 3] ;
*ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [P] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5.098 euros correspondant au montant de la dette locative arrêtée au 02 février 2022 ;
*condamner Monsieur [P] à restituer l'ensemble des clés et modes d'accès à l'immeuble et à l'appartement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* fixer le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement par Monsieur [P] à compter du 2 février 2022 à la somme de 626 euros, laquelle sera révisée conformément aux stipulations du bail jusqu'à complet délaissement des lieux par ses occupants et de leurs effets mobiliers, de même que les charges ;
*condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 84,82 euros en remboursement des frais d'huissier acquittés pour délivrance de la sommation de quitter les lieux datée du 14 mars 2022 ;
*condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [P] aux présents dépens ;
*dire et juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voie d'huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier sur le fondement de l'article à 444-32 du Code de commerce devra être supporté par les débiteurs en sus de tout autre condamnation.
L'affaire était évoquée à l'audience du 8 septembre 2022.
Monsieur [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [P], convoqué par exploit signifié par remise à étude le 20 avril 2022, n'était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé