Chambre 4-5, 7 novembre 2024 — 22/00209
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°22/00209
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIURZ
[XZ] [G]
C/
S.A.S. SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL - SOMI
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00369.
APPELANT
Monsieur [XZ] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL - SOMI, sise [Adresse 1]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [XZ] [G] a été engagé par la société Matériel industrie Somi en qualité de préparateur livreur de véhicules, à compter du 1er mars 2017, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de celle du service de l'automobile : commerce et réparation.
La société Matériel industrie Somi employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [G] a été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2017.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 juin 2018, M. [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2018, a été licencié pour absences répétées et prolongées.
Le 12 juin 2019, M. [G], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes les autres demandes.
M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de sa demande visant à juger à titre principal son licenciement nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 16 334,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi aux dépens de l'instance,
* Statuant à nouveau de :
- juger recevable et bien fondée la déclaration d'appel de M. [G],
- juger recevable la demande de M. [G] de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
A Titre Principal
- juger le licenciement de M. [G] nul,
A Titre Subsidiaire
- juger le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle