Chambre 4-5, 7 novembre 2024 — 22/00209

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N°22/00209

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIURZ

[XZ] [G]

C/

S.A.S. SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL - SOMI

Copie exécutoire délivrée

le : 07/11/2024

à :

- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00369.

APPELANT

Monsieur [XZ] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL - SOMI, sise [Adresse 1]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE

et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [XZ] [G] a été engagé par la société Matériel industrie Somi en qualité de préparateur livreur de véhicules, à compter du 1er mars 2017, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de celle du service de l'automobile : commerce et réparation.

La société Matériel industrie Somi employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

M. [G] a été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2017.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 juin 2018, M. [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2018, a été licencié pour absences répétées et prolongées.

Le 12 juin 2019, M. [G], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage rendu le 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,

- rejeté toutes les autres demandes.

M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [G] de sa demande visant à juger à titre principal son licenciement nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 16 334,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Matériel industrie Somi aux dépens de l'instance,

* Statuant à nouveau de :

- juger recevable et bien fondée la déclaration d'appel de M. [G],

- juger recevable la demande de M. [G] de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,

A Titre Principal

- juger le licenciement de M. [G] nul,

A Titre Subsidiaire

- juger le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle