Chambre 1-5, 7 novembre 2024 — 21/07985
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 348
Rôle N° RG 21/07985 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRIK
[Y] [U]
[C] [E]
[P] [J]
[H] [U]
C/
S.A.S. [S] DURBANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-David MARION
Me Pauline BOUGI
l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03707.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté ede Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. [S] DURBANO, dont le siège social est [Adresse 19], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [E] et Mme [P] [J] ont fait l'acquisition le 26 janvier 2004 de deux parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sises sur la commune de [Localité 24] comprenant une construction.
M. [Y] [U] et Mme [H] [U] ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2], selon acte notarié du 18 avril 1978, précisant que le terrain de 4130 m² est constructible.
La SAS [S] Durbano, qui exerce, depuis 1997, une activité de terrassement et travaux publics, occupe des parcelles voisines.
Se plaignant des nuisances causées par cette activité de travaux publics et après avoir été déboutés d'une précédente assignation en référé aux fins de cessation de toute activité de travaux publics sur les parcelles concernées situées [Adresse 26] à [Localité 24], M. [C] [E], Mme [P] [J], M. [Y] [U] et Mme [H] [U] ont obtenu par ordonnance de référé du 6 juin 2014, la désignation d'un expert judiciaire, aux fins d'établir la chronologie de l'occupation par la société [S] Durbano des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], examiner les désordres et violations des règles légales et d'urbanisme qui pourraient être constatées sur les lieux, décrire les troubles affectant les parcelles voisines des requérants, notamment visuels, sonores, sanitaires, liés au risque incendie, liés au risque inondation tels que décrits par les requérants, dire si ces troubles dépassent les inconvénients normaux de voisinage, préconiser les moyens propres à les faire cesser, évaluer le coût des travaux de mise en conformité, évaluer les préjudices.
Mme [K] [B] a déposé un rapport en l'état le 16 novembre 2016.
Par exploit d'huissier du 22 juin 2017, M. [C] [E], Mme [P] [J], M. [Y] [U] et Mme [H] [U] ont fait assigner la société [S] Durbano, devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir juger illégale l'activité de bâtiment et travaux publics (ci-après BTP) exercée par le défendeur, ordonner la cessation des troubles générés par cette activité et la remise en état des lieux, condamner le défendeur à payer 100 000 euros à chacun d'eux.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [C] [E], Mme [P] [J], M. [Y] [U] et Mme [H] [U] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
- condamné M. [C] [E], Mme [P] [J], M. [Y] [U] et Mme [H] [U] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de délivrance des assignations et des frais d'expertise ordonnée en référé, dont le recouvrement sera poursuivi conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que les demandeurs sont devenus propriétaires de leurs parcelles postérieurement à l'exploitation litigieuse de l'activité de la société [S] Durbano si bien que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation a vocation à s'appliquer, que par ailleurs les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que les troubles de voisinage excèdent la normalité, l'expertise judiciaire ayant avorté en raison de la carence des demandeurs, que les demandeurs réclament manifestement un préjudice à titre forfaitaire contrairement à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le défendeur justifie avoir déménagé pour s'installer à Carnoules.
Par déclaration du 31 mai 2021 enregistrée sous le n° de RG 21/07985, M. [Y] [U] et Mme [H] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 14 juin 2021 enregistrée sous le n° de RG 21/08816, M. [C] [E] et Mme [P] [J] ont interjeté appel du même jugement.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2022, sous le n° de RG 21/07985.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 8 décembre 2021, M. [Y] [U] et Mme [H] [U] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l'activité de BTP exercée par la SARL [S] Durbano (sic) sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] situées [Adresse 26], est manifestement illégale,
- ordonner la cessation des troubles générés par l'activité illégale de travaux publics exercée sur les parcelles agricoles concernées, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour au-delà,
- condamner la SARL [S] Durbano à la remise en état initial des lieux, c'est-à-dire en nature de terre sans embâcles conforme à la zone agricole inondable,
- ordonner en conséquence l'enlèvement immédiat de tout engin de chantier, camion, baraquement, Algeco, matériaux divers y compris bois et arbustes coupés, gravats et hydrocarbures quelconque apparenté, engendré ou nécessité par l'activité de travaux publics sur les parcelles concernées dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour au-delà,
- interdire tout passage, dépôt ou activité de tout engin de chantier, camion, baraquement, Algeco, matériaux divers y compris bois, arbustes coupés, gravats et hydrocarbures quelconque apparenté, engendré ou nécessité par l'activité de travaux publics sur les parcelles concernées sous condamnation par simple constatation d'une somme forfaitaire de 5 000 euros par infraction immédiatement exigible par les appelants,
- condamner la SARL [S] Durbano à leur payer la somme de 100 000 euros, en réparation du trouble subi,
- condamner la même à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les coûts de délivrance des actes de première instance, et celui des frais d'expertise ordonnée en référé,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner la jonction avec le dossier enregistré sous le RG n° 21/07985 (sic),
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, entraînant ainsi le recours à l'exécution forcée par voie d'huissier de justice, le montant des sommes retenues par cette dernière en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, sera directement et intégralement supporté par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [U] et Mme [H] [U] font valoir en substance :
- que le rapport de l'expert [B] bien que déposé en l'état, caractérise clairement un certain nombre de points fondamentaux et caractérise le préjudice objectif et personnel causé aux requérants directement par l'activité illégalement exercée par cette société de BTP sur lesdites parcelles agricoles,
- qu'il est mensonger de soutenir que l'activité de travaux publics est antérieure et conforme à une certaine période de zonage de l'époque,
- l'exercice antérieur à l'acquisition de leur propriété par eux, de cette activité n'a pas été le fait de la société [S] Durbano mais éventuellement le fait du père de M. [N] [S] en tant qu'artisan,
- l'activité ne s'est pas localisée sur les parcelles litigieuses mais sur une toute autre parcelle en bord de nationale n'ayant absolument aucune continuité ou mitoyenneté avec leur propriété,
- qu'il ne peut y avoir de discussion sur le classement de la zone telle qu'avérée dans ledit rapport en point 5 page 34, où il est très clairement indiqué que les parcelles de la société [S] Durbano défenderesse et les biens des demandeurs sont situés en zone AI1 soit une zone agricole soumise à risque d'inondation,
- que l'expert a indiqué que « les installations présentes sur les terrains de l'entreprise de travaux publics, objet de la présente expertise ne correspondent pas à la définition de cette zone et sont donc illégales au regard du présent règlement d'urbanisme »,
- que l'expert valide très nettement deux types de troubles : les troubles visuels et ceux liés aux risques inondations, auxquels elle attribue respectivement une perte de valeur patrimoniale de -5 % et -7,5 %, soit sur la valeur moyenne retenue au m² la somme de -337,85 euros de moins-value au m² pour les demandeurs.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 26 juin 2024, M. [C] [E] et Mme [P] [J] demandent à la cour de :
Vu la théorie du trouble du voisinage,
Vu l'article 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la date du présent litige et l'article 1253 du code civil,
Vu les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 24],
Vu l'article L. 216-6 du code de l'environnement,
Vu les articles L. 1331-10 et -15 du code de la santé public,
Vu l'article 90 du règlement sanitaire départementale du Var,
- dire et juger bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 avril 2021,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 avril 2021 en ce qu'il a les a déboutés de toutes leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, condamné M. [C] [E], Mme [P] [J], M. [Y] [U] et Mme [H] [U] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de délivrance des assignations et des frais d'expertise ordonnée en référé, dont le recouvrement sera poursuivi conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Statuant de nouveau :
- condamner la société [S] Durbano à leur payer la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis depuis de nombreuses années,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions contraires de la société [S] Durbano,
- condamner la société [S] Durbano à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [S] Durbano à supporter les entiers dépens en ce compris les coûts liés à l'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat d'huissier, distraits au profit de Me Pauline BougiI, avocat aux offres de droit.
M. [C] [E] et Mme [P] [J] soutiennent :
Sur l'absence d'application des dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction,
- que les trois conditions prévues par le texte ne sont pas réunies,
- que si l'article L. 112-16 a été abrogé, reste l'article 1253 du code civil,
- que les photographies montrent que l'activité litigieuse n'a débuté sur les parcelles qu'à partir de l'année 1997 et s'est accrue en 2003, pour devenir intensive en 2006,
- le juge doit tenir compte de l'intensité de l'activité, et donc de l'aggravation des nuisances causées par l'entreprise (Civ. 2e, 7 nov. 1990 ; Bull. civ. II, n° 225 - n° 89-16.241),
- la jurisprudence s'attache à vérifier si l'activité litigieuse s'est poursuivie dans des conditions réglementaires et sans aucune modification (Cass. 3e civ. 27 avr. 2000, Bull. civ. III, no 92, Constr.-urb., juill.-août 2000, n° 186, obs. D. Sizaire),
- que l'activité n'est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- le premier juge a considéré que les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation s'appliquaient sans rechercher si l'activité exercée par la société [S] Durbano était conforme aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur,
- il a été démontré que la société [S] Durbano stockait sur ses terrains des produits dangereux et polluants,
- Le stockage de produits dangereux et polluants, ainsi que l'existence de travaux et remblais pourtant interdits par le PLU sont avérés et suffisent à considérer que l'activité de la société [S] Durbano s'exerçait en totale violation avec la règlementation locale,
- que les activités ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions,
- il ne fait aucun doute que l'activité de la société [S] Durbano n'a rien de semblable à celle qu'elle avait lors de son installation,
- le rapport d'expertise judiciaire relève d'ailleurs qu'à partir de l'année 2006, « le stockage de véhicules et camions et divers s'est accru »,
- le chiffre d'affaires de la société [S] et donc l'activité de l'entreprise ont été multipliés par 6,6 en neuf ans, de 2004 à 2013 et de 7% de 2016 à 2017,
- que le trouble anormal de voisinage est constitué dès lors que son impact excède un certain seuil de tolérance pour une personne normale,
- les opérations d'expertise ont été extrêmement mal menées avec des délais anormalement longs et un coût financier pour les demandeurs qui était inacceptable au regard de l'absence de résultats,
- les troubles sont esthétiques/visuels, sonores, dus à la poussière, sanitaires en raison des produits polluants stockés sur les parcelles de la société [S] Durbano, liés aux inondations la société [S] Durbano ayant reconnu avoir créé un exhaussement imperméable de 50 centimètres provoquant un obstacle à son bon écoulement et aggravant pour l'amont, soit leur propriété, liés aux incendies et nuisances olfactives (odeurs et fumées) la société [S] Durbano ayant reconnu avoir brûlé des déchets sur son terrain et ayant été condamnée pénalement pour des faits de brûlage de 10 mètres cubes d'encombrants, poutres, volets et fenêtres,
Sur l'étendue du préjudice,
- que jusqu'en février 2013, Mme [J] exerçait son activité professionnelle principalement en télétravail,
- que Mme [J] a planifié sa démission pour pouvoir ouvrir une chambre d'hôte et que ce projet a dû être retardé,
- qu'ils évaluent leur préjudice à 50 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des revenus d'hébergement (74 euros la nuitée x 105 nuitées par an pendant 6 ans et demi), 10 000 euros en réparation du trouble lié au risque d'inondation, lequel s'est réalisé à plusieurs reprises, 10 000 euros en réparation des troubles visuels, 10 000 euros en réparation des troubles sonores,
10 000 euros en réparation des troubles liés à la poussière, 10 000 euros en réparation des troubles sanitaires,
- subsidiairement l'indemnisation est réclamée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au regard des nombreuses fautes commises par la société [S] Durbano,
Sur la demande de remise en état et le caractère inopérant du déménagement de la société auteur des troubles,
- qu'une activité résiduelle persiste sur les parcelles litigieuses à [Localité 24],
- que cette activité se manifeste en particulier par « un va et vient incessant de camions », « un stockage d'un amas gigantesque » de déchets en tout genre (déchets verts, bois de construction peints ou vernis, troncs d'arbres etc.'), « le brulage de déchets » combustibles,
- que tout en reconnaissant que les véhicules de la société [S] Durbano ont transporté les déchets pour les brûler, l'intimée ne s'estime pas responsable au motif que les déchets auraient été brûlés au bénéfice d'une autre société,
- que c'est au jour de l'introduction de l'instance que le juge doit se placer pour apprécier l'existence des troubles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive,
- que la société [S] Durbano leur reproche les « innombrables voies de recours » destinées à faire cesser son activité et n'hésite pas à les accuser de harcèlement en raison de plaintes incessantes depuis 1999, mais qu'ils ne se sont installés dans leur maison acquise, qu'en 2004,
- que les nuisances dénoncées sont avérées,
- qu'ils ont été contraints de quitter leur maison de famille, l'endroit dans lequel ils avaient décidé de vivre sereinement leur retraite, uniquement en raison du risque d'inondation aggravé par les exhaussements de terrain réalisés par la société [S] Durbano et de l'environnement social hostile du voisinage généré par M. [S],
- que la société [S] Durbano échoue quant à elle à démontrer les prétendues conséquences qu'auraient eu ces procédures sur son activité.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, la SAS [S] Durbano demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- les condamner à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice de leur droit d'ester en justice,
- les condamner à verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La SAS [S] Durbano réplique :
Sur la chronologie d'occupation des parcelles en litige,
- que son activité est restée la même jusqu'à son déménagement sur la commune de [Localité 20],
- que son activité était parfaitement conforme aux règles du plan d'occupation du sol au moment de son installation,
- qu'en 1988-1989, la zone sur laquelle se situent ces parcelles est passée en zone inondable suite à une catastrophe naturelle ayant affecté une autre région,
Sur l'acharnement procédural dont elle est victime,
- que les dénonciations et plaintes depuis 1999, n'ont jamais abouti,
- que le 30 août 2013, la commune de [Localité 24] a écrit à son conseil en établissant le relevé de l'ensemble des infractions constatées sur les parcelles du quartier de « [Localité 23] » mais qu'aucune infraction n'a été relevée sur ses parcelles, mais en revanche sur la parcelle de M. [U],
- qu'à ce jour, aucune preuve supplémentaire n'est apportée par les demandeurs malgré l'intervention d'un expert dûment désigné par le président du tribunal de grande instance de Toulon statuant en référé, ayant donné lieu au rapport d'expertise rendu en l'état,
- qu'elle démontre avoir déménagé depuis août 2019,
- les demandeurs n'ont pas actualisé leur demande en première instance, ni en appel,
Sur le rapport d'expertise,
- que les demandeurs n'ont pas produit les éléments demandés par l'expert et ont refusé le devis du sapiteur,
- qu'ils essayent à présent de se raccrocher à des bribes de ce rapport pour apporter la démonstration qui leur fait cruellement défaut,
- que les consorts [E] et [J] tentent de justifier leurs demandes indemnitaires, mais aucune n'est étayée par le moindre élément de preuve,
- la prétendue perte de chance d'exploiter des chambres d'hôtes est un argument de pure opportunité démontrant le caractère abusif des demandes,
Sur les troubles reprochés,
- sur les troubles esthétiques et visuels, qu'elle n'exerçait pas son activité sur place mais sur les chantiers, que l'activité constatée est issue de l'activité agricole exercée en parallèle par M. [N] [S], qu'aucune procédure n'a été introduite à son encontre,
- sur les troubles sonores, que l'expert n'a pas pu faire la moindre constatation, qu'il n'y a aucune activité de concassage sur les parcelles litigieuses car elle l'exerce sur un autre terrain à [Localité 21], ainsi que justifié,
- sur le trouble dû à la poussière, qu'il n'existait sur place, aucune activité de concassage ou susceptible de générer de la poussière,
- sur le trouble sanitaire, qu'elle verse au débat des pièces qui émanent de la préfecture et démontrant qu'il n'existait aucune pollution du sous-sol, qu'elle utilisait des produits bio et notamment des huiles hydrauliques biodégradables,
- sur les troubles liés aux risques d'incendies, que les attestations produites par la partie adverse sont mensongères, que l'incendie n'a pas duré quinze jours, mais quatre jours, que cet incendie n'était pas dû à son activité,
- sur le trouble lié au risque d'inondations, que si la zone a subi depuis 2008, huit inondations, les riverains n'ont jamais eu à subir de désordre de ce chef, que les riverains n'ont jamais eu à subir d'inondations causées par son activité,
- que l'antériorité de son occupation est démontrée et que les demandeurs ne prouvent pas une expansion et un développement de l'activité tels qu'elle serait devenue un trouble excédant la normalité,
Sur les conclusions des consorts [E] et [J] de février 2022,
- que c'est en attendant la création d'une zone artisanale que le maire lui a donné son accord verbal pour l'installation des algécos sur le dépôt,
- qu'il n'y a pas eu de poursuite de la part de la commune,
- qu'elle n'a jamais réalisé de concassage sur le dépôt de la commune de [Localité 24],
- qu'il n'y a jamais eu de « mares d'hydrocarbures » puisqu'elle avait des cuves étanches pour le gasoil, le GNR et les huiles hydrauliques,
- que la DTTM n'a jamais rien constaté de dangereux, d'ailleurs aucun rapport n'a été rédigé à son encontre,
- qu'elle a déménagé la totalité de son activité et pas seulement une partie, le terrain ayant été décapé sur une épaisseur moyenne de 50 centimètres le ramenant à sa hauteur initiale.
L'ordonnance de clôture prononcée le 18 juin 2024, a été révoquée avec l'accord exprès de toutes les parties, par mention au dossier et une nouvelle clôture est intervenue à l'audience du 2 juillet 2024, avant l'ouverture des débats.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de M. et Mme [U] comporte des demandes de « dire et juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Il est constaté que la jonction des deux appels interjetés a déjà été ordonnée, si bien que la cour ne saurait à nouveau en être saisie.
Sur les demandes principales
M. et Mme [U] d'une part, M. [E] et Mme [J] d'autre part, recherchent la responsabilité de la SAS [S] Durbano du fait de l'activité exercée par elle sur des parcelles voisines des leurs, les fondements textuels précisés par les seconds étant la théorie du trouble anormal de voisinage et les articles 1240 et suivants du code civil, à raison de violations de dispositions du code de la construction et de l'habitation aujourd'hui code de l'environnement, du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 24], du code de santé publique et du règlement sanitaire du département du Var.
La SAS [S] Durbano oppose l'antériorité de son activité et l'absence d'expansion de celle-ci, ainsi que l'absence des troubles reprochés d'ordre esthétique, visuel, sonore, de poussière, sanitaire, lié au risque d'incendie ou d'inondation.
Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016, énonce que celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
L'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation prévoit que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Les pièces versées aux débats permettent de comprendre que dès le 14 avril 1999 l'association de défense du CD 412 dénonçait au préfet du Var le non-respect des règles d'urbanisme et des risques de pollution par les hydrocarbures du fait de l'activité de M. [S].
Ensuite, c'est à partir de l'année 2008, que la mairie de [Localité 24] a été saisie de problèmes de voisinage générés par l'activité de l'entreprise [S] à la fois par M. [E] et Mme [J] d'une part, M. et Mme [U] d'autre part, de même que le préfet du Var.
Il est établi qu'en septembre 2010, le maire de [Localité 24] a indiqué avoir alerté la société [S] Durbano afin qu'elle respecte la tranquillité de ses voisins directs qui « subissent nombre de désagréments tant sur le bruit que sur l'aspect sanitaire d'une activité de TP à proximité » et lui avoir rappelé que « le stockage de matériel ou tout autre matériau est interdit dans cette zone classée Ai1 au PLU et qu'en période de crue, (sa) responsabilité pourrait être engagée si cela entraînait un quelconque embâcle au libre écoulement des eaux ».
Le préfet du Var a informé les appelants en décembre 2011 et janvier 2012, que deux procès-verbaux d'infraction au code de l'urbanisme ont été dressés par la direction départementale du territoire et de la mer, au regard de l'occupation des parcelles E [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] à [Cadastre 13], notamment un procès-verbal d'infraction du 16 septembre 2010 contre l'entreprise représentée par [N] [S] pour la réalisation sans autorisation, de dépôts de matériaux et matériels liés au BTP sur un terrain agricole. Un autre courrier du préfet du 29 mai 2013 indique qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 1er mars 2012 contre la SARL [S] Durbano pour la création d'une aire de dépôt et stockage de matériaux en zone Ai soumis à risque d'inondation et la réalisation de travaux de construction sans autorisation sur un terrain cadastré section E n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 14], [Adresse 26]. Enfin, un courrier du préfet du Var du 22 décembre 2015, mentionne que l'activité de l'entreprise de terrassement [S] ne relève pas des installations classées et que des procès-verbaux d'infraction ont été dressés et transmis au procureur de la République s'agissant du problème de pollution de l'eau.
Il est justifié que par courrier du 5 avril 2011, l'association de protection de l'environnement dénommée Confédération Méditerranée a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon contre la société [S] Durbano en dénonçant une décharge illégale sur les parcelles [Cadastre 10] à [Cadastre 13].
Mme [B], expert judiciaire désignée en référé s'est rendue sur les lieux le 24 septembre 2014 et a localisé les parcelles respectives : celles occupées par la SAS [S] Durbano cadastrées section E n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 6], celles de M. [E] et Mme [J] cadastrées section E n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], cette dernière mitoyenne des parcelles E [Cadastre 13] et [Cadastre 12], celles de M. et Mme [U] cadastrée section E n° [Cadastre 2] mitoyenne des parcelles E [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 14].
L'expert judiciaire a relevé sur les parcelles occupées par la SAS [S] Durbano, au sol de la terre et gravillon divers mélangé, un passage principal rehaussé par rapport aux espaces de stationnement, qui a fait l'objet d'un compactage, la présence de bureaux modulaires, une remorque porte engin, des matériaux divers, du sable, du ballast, des bidons marqués « York », un sol avec de nombreuses tranchées provoquées par le passage fréquent des camions, un container, confirmant en cela les procès-verbaux établis à l'initiative des appelants, les 17 mai 2013 quant à la présence des algécos notamment, et 6 février 2014, ce dernier faisant état de la présence d'engins de chantier, de végétaux qui brûlent, d'un écoulement naturel de l'eau du canal d'irrigation partiellement obstrué par un amas de gravier, de restes de goudron et de sédiments, de phénomènes de ravinement avec débordement sur la propriété [U].
L'expert judiciaire mentionne que les services de l'urbanisme sollicités, ont répondu ne disposer d'aucune autorisation d'urbanisme sur les parcelles litigieuses et il est établi que toutes les parcelles sont situées en zone Ai1, c'est-à-dire en zone agricole soumise à risque d'inondation, dans le plan local d'urbanisme.
Après avoir étudié l'historique des photographies aériennes du site entre 1989 et 2013, l'expert judiciaire a constaté un stockage d'engins sur la partie centrale en 1994 et en 1995, en 2003 un accroissement du stockage de véhicules, davantage encore en 2006 s'agissant de « véhicules, camions et divers », moins prononcé en 2008, accru en 2010 avec au Sud un tas de matériaux dont elle précise ignorer « la contenance (fumier ') ». L'expert en conclut que les installations présentes sur les terrains n'étant pas directement nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêts collectifs, sont illégales au regard du plan local d'urbanisme.
L'expert judiciaire a noté :
- s'agissant des troubles visuels qu'ils ont été décrits dans la description des lieux et que le paysage ne correspond pas à un paysage classique en zone agricole, les bureaux modulaires étant peu esthétiques,
- s'agissant des troubles sonores, que les devis pour l'intervention de laboratoires ayant été refusés par les parties, elle n'a pas pu répondre,
- s'agissant des troubles dus à la poussière, que le sol est constitué d'éléments facilement mobilisables, les asperseurs à l'entrée du parking ne couvrant pas toute la zone, ce qui induit une forte mise en suspension lors d'épisodes venteux et en cas de mouvements d'engins,
- s'agissant des troubles sanitaires, qu'elle n'a pas pu poursuivre sa mission, un carottage du sol étant nécessaire,
- qu'elle n'a pas relevé d'élément concernant le risque incendie,
- s'agissant du risque inondation, que les différents stockages de matériaux et surélévations surexposent les parcelles voisines au risque inondation et ont un impact sur les terrains agricoles voisins en termes de risque de pollution, alors qu'il y a eu sept épisodes d'inondation connus depuis 2008.
Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, sont produits :
- les bilans de la SAS [S] Durbano pour l'année 2017, faisant état d'une augmentation du chiffre d'affaires et du résultat entre 2016 et 2017, notamment en raison de la reprise d'une provision faite en raison d'un procès en cours ; le chiffre d'affaires net est passé de 5,4 millions d'euros à 5,8 millions sans compter cette provision.
- un document évoquant une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon de 2011, qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 15 janvier 2013 et la réponse du procureur de la République, qui fait savoir le 8 novembre 2017 que le dossier a été ressorti et est en cours.
- un procès-verbal de constat d'huissier du 15 mars 2017 à la requête de M. [E] et Mme [J] et des époux [U], faisant état de la présence d'algécos, de véhicules, engins de chantier, matériaux divers sur les parcelles occupées par la SAS [S] Durbano, dans des conditions comparables à celles relevées par l'expert judiciaire.
- une plainte déposée par M. [E] et Mme [J] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon le 25 juillet 2018 pour dénoncer l'activité de terrassement et travaux publics en zone agricole et inondable (Ai1), pour obstruction au libre écoulement de l'eau (L. 214-3 du code de l'environnement) et pollution des eaux (L. 216-6 du code de l'environnement).
- un contrat de bail au profit de la SAS [S] Durbano portant sur un terrain sis à [Adresse 22], daté du 1er octobre 2013 ; une convention d'occupation temporaire entre la commune de [Localité 20] et la SAS [S] Durbano pour l'entreposage de ballast usagé du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015, ainsi que du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; des factures de location de plateforme de stockage pour les années 2016 et 2017 ; une déclaration initiale d'une installation classée pour le concassage d'environ 4500 m3 de blocs de béton à l'aide d'un broyeur à percussion, du 16 novembre 2016, non signée, ne précisant pas la ou les parcelles concernées ; la fiche technique d'un produit garanti bio « York » ; le permis de construire délivré à la SCI Chasserat représentée par M. [N] [S], le 11 décembre 2018 pour la création d'un entrepôt avec bureaux à Carnoules.
- un procès-verbal de constat d'huissier des 2 et 6 août 2019 à la demande de la société [S] Durbano mentionnant que les algécos ont été démontés à [Localité 24], ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 29 août 2019, selon lequel le terrain à [Localité 24] a été entièrement nettoyé et nivelé.
- un procès-verbal de constat d'huissier du 9 septembre 2021 à la demande des époux [U], faisant état d'importants stockages de pavés, troncs d'arbre, broussailles, bois et déchets divers, des déchets végétaux, des pièces de bois, de matière plastique ou de cannisses.
- des courriers adressés en septembre 2021 et octobre 2021 respectivement par M. [W] et M. [V], demandant au maire d'intervenir au sujet de la présence de déchets (végétaux secs et bois de BTP) qui s'entassent sur les parcelles E [Cadastre 3] et [Cadastre 14], correspondant à l'ancien emplacement de la société [S] Durbano, craignant les risques de pollution et incendie, ainsi que leurs témoignages sur le fait que le feu y a été mis en octobre 2021 ; un courrier du maire de [Localité 24] du 5 octobre 2021, confirme la présence de ce dépôt de déchets verts et bois de construction et que des mesures sont envisagées ; un document attestant de l'intervention des pompiers le 30 octobre 2021 pour « incinération non surveillée d'environ 300 m3, identité déclarée du propriétaire l'entreprise [S] Durbano », de 18h48 à 19h55, avec la précision, même intervention que le matin de 10h30 à 11h21.
- une convocation devant le délégué du procureur près le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de notification à M. [N] [S], de réquisitions aux fins d'ordonnance pénale pour le délit de gestion irrégulière de déchets avec une amende délictuelle de 500 euros, ainsi que les procès-verbaux dressés relativement aux faits du 30 octobre 2021 ; M. [N] [S] reconnaît avoir mis le feu en contestant l'importance du cubage brûlé et son contenu, estimant pour sa part qu'il ne s'agissait pas de déchets, mais seulement du bois.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces et des titres de propriété, que si M. [E] et Mme [J] ne sont devenus propriétaires qu'en 2004, M. et Mme [U] étaient propriétaires depuis 1978, antérieurement à l'immatriculation de la SAS [S] Durbano en 1997 dont le siège a été fixé à [Adresse 25] sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 6], sachant qu'il est démontré que les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] ont été acquises par M. [N] [S] selon acte notarié du 6 novembre 1998 et qu'aucune information n'est donnée sur le propriétaire des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 14] et [Cadastre 6].
A cet égard, la qualité de propriétaire de M. [C] [S] (qui serait le père de M. [N] [S]) et de son épouse, n'est rapportée que sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 9], [Cadastre 18], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], seule la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7] étant visée dans la présente procédure.
Ensuite, l'expert judiciaire a mis en évidence une modification des conditions d'exercice de l'activité entre les années 1997 début de l'activité de la SAS [S] Durbano et 2013, avec un accroissement en 2006, puis en 2010.
Enfin, l'expert judiciaire a également recueilli de la mairie de [Localité 24], l'information de l'absence d'une quelconque autorisation délivrée pour cette activité, en zone agricole inondable, s'agissant de rehaussement de terrain et de l'installation d'algécos, en contravention avec le plan local d'urbanisme, étant observé cependant que la société [S] Durbano démontre que le préfet lui a adressé deux courriers :
- le premier du 19 décembre 2011, suite à une visite d'inspection du 13 décembre 2011, aux termes de laquelle il a été constaté que les activités exercées ne relevaient pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- le second du 16 juillet 2013, suite à un contrôle de ses installations le 14 juin 2013, pour l'informer qu'il n'a pas été relevé de manquement particulier au titre de la législation sur l'eau.
Il y a donc lieu de retenir qu'un manquement de la SAS [S] Durbano au plan local d'urbanisme approuvé le 27 mars 1998 révisé notamment en 2007, est caractérisé, celui-ci interdisant tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux listés, à la condition qu'ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux et n'aggravent pas les risques et leurs effets.
S'agissant des troubles invoqués par les appelants, l'expert judiciaire qui n'a pas pu poursuivre ses investigations concernant les nuisances sonores et les troubles sanitaires et n'a pas relevé d'élément en faveur d'un risque incendie, n'a retenu que des troubles visuels, dus à la poussière et concernant le risque inondation.
Les pièces évoquant des nuisances sonores sont le procès-verbal de constat d'huissier 17 mai 2013 établi à la demande des appelants évoquant le bruit de klaxon, du moteur de camion, du crissement des granulés roses déversés, du claquement de la porte de la benne, et des témoignages évoquant les nuisances causées par les man'uvres des camions, les avertisseurs sonores, les nettoyages au jet.
Les troubles sanitaires allégués ne sont étayés par aucune pièce concernant le caractère dangereux et polluant des produits stockés sur les parcelles litigieuses.
Sur le risque incendie et les nuisances olfactives, il n'est pas non plus étayé, les pièces concernant le brûlage de déchets en octobre 2021 ne pouvant pas rapporter cette preuve.
Ainsi, seuls des troubles visuels, dus à la poussière, concernant le risque inondation, et des nuisances sonores sont caractérisés.
Quant au lien de causalité avec le manquement mis en évidence au plan local d'urbanisme, il est évident s'agissant du risque d'inondation. Le trouble visuel tiré de la présence des algécos est consécutif au manquement au plan local d'urbanisme.
Les autres troubles (poussière et nuisances sonores) non liés à ce manquement au plan local d'urbanisme ne peuvent être pris en compte que si leur anormalité est établie, en raison de leur excès ou de leur caractère répété. Or, en l'état des pièces ci-dessus rappelées, il existe un doute qui doit conduire à écarter ces troubles, aucune autre activité que les man'uvres de camions, déchargements et coups de klaxon n'étant avérée et notamment pas le concassage, contesté par la SAS [S] Durbano.
M. et Mme [U] demandent sous astreinte, la cessation des troubles générés par l'activité illégale de travaux publics sur les parcelles agricoles E n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], la remise en état initial des lieux, l'interdiction de tout passage en lien avec une activité de travaux publics sur les mêmes parcelles, ainsi que la somme de 100 000 euros en réparation du trouble subi.
M. [E] et Mme [J] réclament exclusivement la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis depuis de nombreuses années.
La SAS [S] Durbano démontre avoir remis les lieux en leur état antérieur selon procès-verbal de constat d'huissier du 29 août 2019 et avoir changé son siège social, selon extrait Kbis à jour au 19 décembre 2021. M. et Mme [U] seront donc déboutés de leur demande tendant à faire cesser les troubles générés par l'activité de travaux publics sur les parcelles agricoles visées dans le dispositif de leurs conclusions, cadastrées section E n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et à la remise en état initial des lieux.
Il est justifié que des dépôts de déchets verts et bois de construction et pas simplement bois, sont intervenus sur les parcelles E [Cadastre 3] et 2012, correspondant à l'ancien emplacement de la société [S] Durbano, postérieurement au 29 août 2019 et y ont été brûlés en octobre 2021.
Afin d'éviter la reprise d'une activité de travaux publics sur les parcelles précédemment occupées par la SAS [S] Durbano, il convient de lui faire interdiction de tout passage, dépôt ou activité de tout engin en lien avec une activité de travaux publics sur les parcelles visées cadastrées section E n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin d'y contraindre la SAS [S] Durbano, il y a lieu de fixer au profit de M. et Mme [U], une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, qui sera liquidée par le juge de l'exécution, M. et Mme [U] étant déboutés du surplus de leur demande concernant le caractère immédiatement exigible de la condamnation.
S'agissant des indemnisations réclamées, portant sur les seuls troubles visuels et du risque inondation, qui ont été subis avec certitude depuis le procès-verbal d'infraction évoqué par le préfet du Var, du 16 septembre 2010 jusqu'en août 2019 inclus, elles seront retenues pour le montant de 5 400 euros pour M. et Mme [U] d'une part, pour M. [E] et Mme [J] d'autre part.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [E], Mme [P] [J], M. [Y] [U] et Mme [H] [U] de toutes leurs demandes, dès lors qu'ils sont seulement déboutés de leur demande concernant les troubles sanitaires, liés à la poussière, les nuisances sonores, le risque incendie et les nuisances olfactives.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice comprenant l'appel, constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, les appelants sont reconnus fondés en leur appel respectif, ce qui exclut le caractère abusif de celui-ci.
La SAS [S] Durbano sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
La SAS [S] Durbano qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de Mme [K] [B] avec distraction au profit du conseil de M. [E] et Mme [J] qui la réclame.
Le coût de délivrance des assignations est inclus dans les dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.
En revanche, les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, et M. [E] et Mme [J] seront donc déboutés de leur demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [S] Durbano sera condamnée au titre des frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des appelants.
L'exécution provisoire n'a lieu que contre les jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande de M. et Mme [U] tendant à l'exécution provisoire de la décision, n'a aucun intérêt.
Enfin, s'agissant de la demande de mise à la charge du débiteur du droit de recouvrement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, dans l'éventualité d'une exécution forcée, qui relève aujourd'hui de l'article A. 444-32 du code de commerce, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge.
En l'état il n'est pas justifié de déroger aux dispositions prévues par la loi s'agissant des droits proportionnels et d'encaissement qui sont à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [U] et Mme [H] [U] de leur demande tendant à faire cesser les troubles générés par l'activité de travaux publics sur les parcelles agricoles litigieuses cadastrées section E n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et à la remise en état initial des lieux ;
Fait interdiction à la SAS [S] Durbano de tout passage, dépôt ou activité de tout engin en lien avec une activité de travaux publics sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sous astreinte provisoire de 1 000 euros (mille euros) au profit de M. [Y] [U] et Mme [H] [U], par infraction constatée ;
Condamne la SAS [S] Durbano à verser à M. [Y] [U] et Mme [H] [U] ensemble, la somme de 5 400 euros (cinq mille quatre cents euros) en réparation du préjudice subi du fait des troubles visuels et de risque d'inondation ;
Condamne la SAS [S] Durbano à verser à M. [C] [E] et Mme [P] [J] ensemble, la somme de 5 400 euros (cinq mille quatre cents euros) en réparation du préjudice subi du fait des troubles visuels et de risque d'inondation ;
Déboute M. [C] [E], Mme [P] [J], M. [Y] [U] et Mme [H] [U] de leur demande d'indemnisation concernant les troubles sanitaires, liés à la poussière, les nuisances sonores, le risque incendie et les nuisances olfactives ;
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