Chambre 3-4, 7 novembre 2024 — 20/13209
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/217
Rôle N° RG 20/13209 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWUD
S.A.R.L. COMPETENCES SANTE DEVELOPPEMENT
C/
S.C.I. RHIN RHONE PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathieu PATERNOT
Me Claire BRUNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02586.
APPELANTE
Société COMPETENCES SANTE DEVELOPPEMENT S.A.R.L. agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société RHIN RHONE PATRIMOINE S.C.I., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Claire BRUNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, la société Rhin Rhône patrimoine a donné à bail à la société Compétences santé développement, qui est un organisme de formation professionnelle, un local commercial.
Les parties ont intitulé ce bail :« bail dérogatoire précaire ».
Concernant les clauses utiles à la résolution du litige, le bail dérogatoire énonce en particulier que :
-le bail est d'une durée de 23 mois commençant à courir le 1 er avril 2014,
-en son article 4 intitulé 'destination', 'les lieux seront exclusivement affectés à usage de bureau administratif,
-le preneur aura la faculté de faire cesser le présent bail à charge pour lui d'en avertir le bailler par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois à l'avance.
A l'issue du bail dérogatoire le 1er mars 2016, la société locataire s'est maintenue dans les lieux.
La preneuse a manifesté sa volonté de faire cesser le bail en donnant congé par courrier en date du 4 juillet 2017 en se prévalant d'une date de départ au 30 septembre 2017.
Un litige s'est noué entre les parties concernant la date à laquelle ce congé devait produire effet et donc à la date à laquelle le bail et les loyers devaient se terminer.
Pour, la bailleresse, le congé ne pouvait produire effet à la date revendiquée par la preneuse, soit au 30 septembre 2017. Elle estimait en effet qu'un bail commercial s'était formé depuis le 1er mars 2016 (en raison du fait que la société preneuse était restée en possession à l'issue du bail dérogatoire), que le statut des baux commerciaux était depuis lors applicable, et que, dès lors, la preneuse aurait dû délivrer son congé avec une date d'effet pour la fin de la première période triennale (soit le 1er mars 2019).
Se prévalant donc d'une fin de bail au 1er mars 2019, la bailleresse exigeait de la preneuse le versement des loyers et charges jusqu'à la fin de la période triennale (soit jusqu'au 1 er mars 2019) correspondant à 16 mois de loyers (soit la somme de 17.280 euros TTC).
La preneuse a quitté les lieux le 31 octobre 2017 en s'acquittant des loyers jusqu'à cette seule date.
La bailleresse ne lui a pas restitué le montant du dépôt de garantie, ayant estimé que les loyers dus jusqu'au 1er mars 2019 devaient s'imputer sur ledit montant.
Par assignation du 28 mai 2018, la SCI Rhin Rhône a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir condamner la société Compétences santé développement à lui régler la somme de 15.848 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au 1 er mars 2019 (soit jusqu'au terme triennal ) déduction faite du dépôt de garantie conservé par elle.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est prononcé en ces termes :
-condamne la société Compétences santé Développement à payer la SCI Rhin Rhône Patrimoine la somme de 12 315,20 euros au titre des sommes restant dues au titre du bail,