Chambre 4-5, 7 novembre 2024 — 20/04249
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°20/04249
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4X
[S] [L]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2024
à :
- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 9 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00612.
APPELANTE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [L] a été engagée par la société Securitas France en qualité d'agent de sécurité - agent de sécurité qualifié - catégorie AEX - N2E2 - coefficient 120 -, à compter du 7 juillet 2008, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Securitas France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail le 1er mars 2018.
Par avis du 11 juin 2018, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de Mme [L], avec la précision : 'pas de proposition de reclassement, car l'état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 août 2018, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 août 2018, a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 25 octobre 2018, Mme [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- jugé que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que la demande relative au préjudice lié au non-respect des préconisations du médecin
du travail n'est pas fondée,
Par conséquent :
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes puisque infondées :
40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
8 225 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
4 955 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis travailleur handicapé,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Exécution provisoire,
Rectification des documents de rupture, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire avec mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Dépens
- débouté Mme [L] de ses autres demandes,
- débouté la société Securitas France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, l'appelante demande à la cour de :
- réformer la décision du 9 mars 2020,
Statuant à nouveau :
- venir la société Securitas France s'entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans