Chambre 4-5, 7 novembre 2024 — 20/04165
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/04165 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYXA
Société EVERTZ FRANCE SUD
C/
[A] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/24
à :
- Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY
- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00624.
APPELANTE
Société EVERTZ FRANCE SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [U] a été engagé par la société Evertz France Sud, par contrat à durée indéterminée, après avoir réalisé plusieurs missions intérimaires, le 30 juillet 2014 en qualité d'opérateur (oxycoupeur).
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie des Bouches du Rhône.
Le 15 mai 2017, le salarié a reçu un avertissement.
Le 16 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 8 novembre 2018, M.[U] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son avertissement, contester le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 17 février 2020, le Conseil de Prud'hommes de Martigues a :
" Dit et jugé, Monsieur [A] [U] recevable en son action.
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné en conséquence, la société Evertz France, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
4.610,27 €uros (quatre mille six cent dix € et vingt-sept cents) à titre d'indemnité de préavis de deux mois. Et 461,02 €uros (quatre cent soixante et un €uros et deux cents) à titre d'incidence congés payés sur préavis.
2.016,99 €uros(deux mille seize € et quatre vingt dix neuf cents) à titre d'indemnité de licenciement
6.915,41 €uros (six mille neuf cent quinze €uros et quarante et un cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.500 €uros (mille cinq cents €uros) à titre de frais de procédure.
Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes
Débouté la société défenderesse de sa demande.
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 18 novembre 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Mis les entiers dépens à la charge de la société EVERTZ France Sud".
La société Evertz France Sud a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société Evertz France Sud demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement, de juger le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de juger prescrite la demande d'annulation de l'avertissement du 15 mai 2017. A titre subsidiaire elle demande de limiter le montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaire, soit 6 915 euros. En toute hypothèse, elle demande de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
- la réalité des erreurs de découpe est clairement attestée par l'ensemble des pièces du dossier : le salarié n'était pas attentif aux instructions, ses multiples négligences n'ont pas été sans incidence pour la société dont l'image a été ternie auprès de son clie