Chambre 4-5, 7 novembre 2024 — 20/02156
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/02156 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS2X
Société DMB
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/24
à :
- Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00708.
APPELANTE
SARL DMB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [I] a été engagé par la société DMB en qualité de maçon, à compter du 16 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.117,31 € en dernier lieu.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Le 22 mai 2014, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 3 jours, puis, le 3 octobre 2014, un avertissement.
Le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 3 octobre 2014 jusqu'au 23 mars 2015.
Le 8 avril 2015, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude après avoir examiné le salarié le 24 mars 2015
Le 4 novembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 5 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, statuant en sa formation de départage, a :
- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annulé les deux mesures disciplinaires,
- condamné l'employeur à payer au salarié:
*12.421,55 € au titre du salaire durant la période du 9 mai au 4 novembre 2015,
*1.242,16 € au titre des congés payés y afférents,
*293,16 € à titre de salaire durant la mise à pied et 29,32 de congés payés y afférents,
*4.234,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*423,46€ au titre des congés payés y afférents,
*3.899,38 € à titre d'indemnité de licenciement,
*13.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné l'employeur aux dépens.
La société DMB a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile la société DMB demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission et en conséquence de débouter le salarié de toutes ses demandes et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante demande à titre subsidiaire de ramener les demandes du salarié à de plus justes proportions.
Elle fait essentiellement valoir que l'avis émis par le médecin du travail le 8 avril 2015, n'est pas un avis d'inaptitude puisque le médecin souhaitait revoir le salarié dans 15 jours. Demeurant dans l'attente de l'avis définitif du médecin du travail, elle n'a commis aucune faute en s'abstenant de l