Chambre 4-5, 7 novembre 2024 — 20/02082

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°20/02082 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSTN

[J] [C]

C/

S.C.P. BR ASSOCIES

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/11/24

à :

- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00586.

APPELANT

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.C.P. BR ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DINAMIC, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [J] a été engagé par la société DI-NA-MIC en qualité d'enduiseur à compter du 3 octobre 2011 par contrat à durée indéterminée de chantier.

Par avenant du 2 janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment - ouvriers (plus de 10).

M. [C] a été convoqué le 27 février 2015 à un entretien préalable fixé le 6 mars 2015.

Le 13 mars 2015, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société DI-NA-MIC a notifié au salarié les motifs économiques justifiant la procédure de licenciement pour motif économique, ainsi que des informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et sur son droit à la priorité de réembauche.

Le 3 avril 2015, la relation contractuelle a été réputée rompue d'un commun accord par adhésion au CSP.

Le 11 juin 2015, M. [C], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 20 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société DI-NA-MIC et a désigné la SCP BR et associés en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 13 janvier 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- dit et jugé le licenciement pour motif économique de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers dépens.

M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2020, M. [C], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter l'intimée de ses demandes et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DI-NA-MIC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'appelant demande à la cour de :

- dire M. [C] bien fondé en son action,

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DI-NA-MIC les sommes suivantes :

* 3 033, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 303, 34 euros à titre d'incidence de congés payés,

- dire que ces créances salariales porteront intérêts au taux légal à compte