Chambre 4-5, 7 novembre 2024 — 20/02082
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°20/02082 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSTN
[J] [C]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/24
à :
- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00586.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DINAMIC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [J] a été engagé par la société DI-NA-MIC en qualité d'enduiseur à compter du 3 octobre 2011 par contrat à durée indéterminée de chantier.
Par avenant du 2 janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment - ouvriers (plus de 10).
M. [C] a été convoqué le 27 février 2015 à un entretien préalable fixé le 6 mars 2015.
Le 13 mars 2015, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société DI-NA-MIC a notifié au salarié les motifs économiques justifiant la procédure de licenciement pour motif économique, ainsi que des informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et sur son droit à la priorité de réembauche.
Le 3 avril 2015, la relation contractuelle a été réputée rompue d'un commun accord par adhésion au CSP.
Le 11 juin 2015, M. [C], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société DI-NA-MIC et a désigné la SCP BR et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 13 janvier 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- dit et jugé le licenciement pour motif économique de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2020, M. [C], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter l'intimée de ses demandes et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DI-NA-MIC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'appelant demande à la cour de :
- dire M. [C] bien fondé en son action,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DI-NA-MIC les sommes suivantes :
* 3 033, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 303, 34 euros à titre d'incidence de congés payés,
- dire que ces créances salariales porteront intérêts au taux légal à compte