Chambre 1-4, 7 novembre 2024 — 19/06429
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/248
Rôle N° RG 19/06429 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEME
[P] [U]
C/
SA AXA FRANCE VIE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Sofia BOUYADOU
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2014 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/09330.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA AXA FRANCE VIE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE,
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Me Hubert ROUSSEL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [U] a, par acte authentique du 30 juillet 2001, contracté un crédit immobilier d'un montant de 140607,54 euros au taux de 5% amortissable en 25 ans auprès de la SA Crédit Foncier de France, et adhéré parallèlement à un contrat d'assurance décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire, auprès de la société AXA Assurances.
Il a fait l'objet au mois de mai 2011, d'un arrêt maladie pour lombalgie et a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 08 juin 2011.
Il a été licencié pour inaptitude au travail le 02 janvier 2012.
L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion, par acte d'huissier du 23 juillet 2013, Monsieur [P] [U] a assigné la société AXA Assurances et la société Crédit Foncier de France à l'effet de voir la société AXA Assurances condamnée à prendre en charge le prêt souscrit par lui auprès de la société Crédit Foncier de France à compter de la date de sa mise en invalidité et à lui rembourser les échéances déjà réglées.
La société AXA France Vie est intervenue volontairement à l'instance et a conclu au débouté de Monsieur [U] de ses demandes. La société AXA Assurances a conclu à sa mise hors de cause.
Par jugement en date du 16 Octobre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-mis hors de cause la SA AXA Assurances ;
-reçu l'intervention volontaire de la SA AXA France Vie ;
-rejeté l'ensemble des prétentions de Monsieur [P] [U] ;
-rejeté toutes autres conclusions ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
-condamné Monsieur [P] [U] à payer à la SA AXA France Vie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [P] [U] à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [P] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Me Zandotti.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 31 décembre 2014, Monsieur [P] [U] a interjeté appel total de ce jugement en intimant la société AXA France Vie et la société Crédit Foncier de France.
Par arrêt mixte en date du 20 octobre 2016, cette cour d'appel a :
-déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [U].
-infirmé la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 octobre 2014 en ce qu'elle a rejeté les prétentions de Monsieur [P] [U] au motif de l'opposabilité à celui-ci et de l'application de la clause d'exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l'assurance.
Statuant à nouveau de ce chef,
-dit que la clause d'exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l'assurance, n'est pas opposable par la SA AXA France Vie à Monsieur [P] [U].
Avant dire droit,
-ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [M] [K], avec missions notamment de :
décrire l'état de santé de Monsieur [P] [U] et les pathologies