CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00052
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIMX
N° MINUTE : 24/00614
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Mme [H] [M] munie d’un pouvoir
EN DEFENSE
[7] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B], agent audiencier munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 31 janvier 2023 devant ce tribunal par le Docteur [T] [X], médecin généraliste, aux fins de contestation, sur décision de rejet implicite du recours préalable obligatoire, de l’indu notifié par courrier du 16 juin 2022 par la [7] pour un montant total de 46.884,60 euros au titre d’anomalies de facturation tenant d’une part à la prise en charge de patients exclusivement en téléconsultation , et d’autre part à la facturation de majorations de nuit pour des raisons de convenance personnelle et non d’urgence (recours n° 23-52) ;
Vu la requête déposée le 20 mars 2023 devant ce tribunal par le Docteur [X] aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue le 24 janvier 2023 et notifiée par courrier du 20 février 2023 par la commission de recours amiable (recours n° 23-147) ;
Après jonction des deux instances,
Vu l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle le Docteur [T] [X] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées le 26 août 2024 et le 12 juin 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
La recevabilité des recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen des dossiers l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé des recours :
Le Docteur [X] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL, Relever que la mise en demeure de la [7] datée du 16/06/2022 ne remplit pas les conditions de forme fixées dans les dispositions de l'article R. 133-9-l du code de la sécurité sociale, en ce que les sommes réclamées au titre d’indus à raison d’activité de téléconsultation et de facturations de majorations de nuit ne sont ni précisées ni individualisées, les seuls tableaux fournis en pièces 7 et 8 par celle- ci ne donnant aucune indication susceptible d’identifier des créances individualisées, ni même d'en contrôler l’existence et les montants. Que pour 1'indu réclamé au titre des majorations de nuit, la période litigieuse n’est pas précisée, ni le montant incriminé, ni les dossiers litigieux, ce qui rend impossible toute vérification au fond, et toute discussion sur l'existence et le montant des prétendues créances réclamées, les seuls tableaux produits par ailleurs en pièces 7 et 8 ne fournissant aucune indication susceptible d’identifier des créances individualisées. Dire et juger en conséquence que l’indu notifié et réclamé par la [6] pour un montant de 46 884,60 € n’est pas établi au regard des textes applicables et que la mise en demeure datée du 16/06/2022 reste à tout le moins irrégulière avec toutes conséquences de droit. SUBSIDIAIREMENT, sur le fond, Vu la Loi du 23/03/2020 et toutes les législations subséquentes instaurant l'état d’urgence sanitaire, jusqu’au 31/07/2022, portant dérogations aux dispositions conventionnelles de l’assurance maladie sur la prise en charge financière des actes de télémédecine, Vu les pièces versées aux débats par le concluant, Dire et juger que la pratique de téléconsultation du docteur [X] [T] est en tous points conforme aux dispositions de la Loi spéciale régissant l'état d’urgence sanitaire sur l’organisation des soins dans le cadre de la lutte contre la pandémie de [5], Débouter en conséquence la [7] de sa demande en remboursement de la somme de 24.589,60 € au titre d’indus pour la période du 27/06 au 06/12/2021, sa prétendue créance n’étant pas certaine. Dire et juger encore que M. [X] a satisfait à la procédure conventionnelle requise pour la prise en charge financière des majorations de nuit, et à tout le moins pour la période du 01/12/2020 au 06/12/2021 et que c'est à bon droit que les actes de télémédecine effectués sur cette période lui ont été payés avec majorations de nuit. Débouter en conséquence la [7] de sa demande en rembo