CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/00913

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00913 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHRS AFFAIRE : [N] [Z] / [6] NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général [N] MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par [10] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [M] [F] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [Z], salarié de [12] depuis 25 ans en qualité d'agent logistique a été placé en arrêt maladie à compter du 18 février 2022 suite à une tendinopathie calcifiante à la fesse droite et une lombalgie.

Après avoir repris à mi-temps thérapeutique à compter du 14 mars 2022, il exercera son activité professionnelle à temps plein dès le 31 octobre 2022.

En effet, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne par décision du 22 septembre 2022 a décidé d'interrompre le versement des indemnités journalières versées à l'assuré au vu de l'avis médical défavorable de poursuite de l'arrêt de travail délivré par le médecin conseil, [R] [V].

Le 07 novembre 2023, monsieur [N] [Z] a déclaré à l'organisme de sécurité sociale un accident de travail survenu deux jours avant, précisant avoir ressenti une vive douleur aux cervicales alors qu'il se changeait et s'appuyant sur un certificat médical constatant " une lombalgie aigue ".

Par courriers de la [7] du 31 janvier et 15 février 2023, monsieur [N] [Z] a été respectivement informé des refus de prise en charge des lésions constatées le 07 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ainsi que d'indemniser son nouvel arrêt de travail.

Par courrier du 20 février 2023, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) d'une contestation de cette décision.

Par requête du 22 août 2023 enregistrée le 24 août suivant par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, monsieur [N] [Z] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2024 puis renvoyée à la demande des parties à celle du 03 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, monsieur [N] [Z], valablement assisté par monsieur [E] [G], juriste à l'Association [8] ([9]) [11] selon un mandat 14 avril 2024 demande au tribunal de: -Constater principalement que l'état de santé n'était pas stabilisé au 09 mars 2023 ; -Ordonner, subsidiairement, une expertise judiciaire afin de déterminer si l'état de santé de monsieur [N] [Z] justifiait un arrêt de travail à partir du 07 novembre 2022 jusqu'au 03 mars 2023 ; -En tout état de cause, le renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits et condamner cette dernière aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] [Z], au visa des articles L. 312-1, L. 433-1 alinéa 2 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, conteste la validité de l'avis médical du médecin conseil du 13 février 2023 dans la mesure où il n'a pas été ausculté, qu'il se fonde sur un avis non motivé et imprécis relatif à son état de santé antérieurement à son accident du travail et que celui-ci ne lui a jamais été notifié.

Par ailleurs, pour rapporter que l'état de santé de monsieur [N] [Z] était incompatible avec une activité professionnelle, ce dernier se prévaut du résultat de l'imagerie par résonnance magnétique réalisée le 28 novembre 2022 et du compte-rendu du rhumatologue du 27 janvier 2023 qui concluent à l'existence de lombalgies récurrentes et la nécessité de maintenir un traitement eu égard aux douleurs ressenties par le requérant.

En défense, la [7], dûment représentée par madame [M] [F] selon une délégation de pouvoir du 29 août 2024, sollicite la confirmation de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, le rejet de de l'ensemble des demandes formées par monsieur [N] [Z] et sa condamnation aux dépens.

La [7] fait valoir que, malgré sa décision du 22 septembre 2022 déclarant que l'état de santé de monsieur [N] [Z] désormais stabilisé à compter du 31 octobre 2022 a continué de lui adresser des avis d'arrêt de travail dont un est daté du 07 novembre 2022 soit au même moment que le certificat médical fourni dans le cadre de la déclaration d'accident de travail.

Or, l'organisme de sécurité sociale insiste sur le fait que la demande relative aux risques professionnels a fait l'objet d'une instruction distincte par des services différents, qu'elle a été rejetée et que monsieur [N] [Z] a contesté devant la juridiction de céans cette décision.

Par ailleurs, la