J.L.D. HSC, 8 novembre 2024 — 24/09134

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6B MINUTE: 24/2224

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [S] née le 08 Juillet 1958 à [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6], sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 1er novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé [6] a admis Mme [M] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 31 octobre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son refus.

Elle a décidé le 3 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Le 5 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [S].

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 7 novembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé [6], située au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 5].

Me Marie Sitruk, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Mme [M] [S] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 octobre 2024 par le docteur [P] [E], médecin, décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement avec mise en danger au domicile, excitation psychomotrice en rupture de traitement, délire de persécution avec adhésion totale, anosognosie, refus de soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.

Les certificats médicaux établis les 1er et 3 novembre 2024 par les docteurs [D] [H] et [Y] [I], médecins psychiatres, relatent l’état suivant du patient : pour le premier, méfiance, contact distant, humeur dysphorique, contexte d’arrêt de traitement, négation des troubles, insight fragile, ambivalence aux soins ; et, p