Chambre 8/Section 1, 28 octobre 2024 — 24/07697

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Octobre 2024

MINUTE : 24/94

RG : N° RG 24/07697 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7G Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Odette MATCHINDA EPSE ATANGA, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR

Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MAIMBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024, et mise en délibéré au 28 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 28 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2024, M. [D] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à SAINT-OUEN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, statuant en référé, au bénéfice de M. [U] [M].

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [D] [C], assisté de son avocat, demande au juge de l'exécution de lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement qu'il occupe et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que la dette locative résulte d'un arrêt maladie ; que sa situation est en train de se régulariser dès lors qu'il perçoit à nouveau les allocations familiales et qu'il a repris le travail au mois de septembre ; qu'il paie l'indemnité d'occupation alors que sa situation a été déclaré recevable par la commission de surendettement ; qu'il a sollicité un déblocage de fonds de sa prévoyance pour l'apurement de sa dette locative ; qu'il a renouvelé sa demande de logement social et est suivi par une assistante sociale.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [U] [M] sollicite du juge de l'exécution qu'il : * à titre principal : - déboute M. [C] de sa demande * à titre subsidiaire : - ordonne qu'à défaut de paiement de l'indemnité d'occupation judiciairement fixée, le sursis à expulsion sera révoqué, * en tout état de cause : - déboute M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamne M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient que l'indemnité d'occupation n'est payée que partiellement.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fo