J.L.D. HSC, 8 novembre 2024 — 24/08971

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/08971 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EF7 MINUTE: 24/2213

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [J] né le 21 Février 1980 à [Localité 6] (MALI) (99) [Adresse 3] [Localité 8]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9], sis [Adresse 2] - [Localité 4]

présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [P] [J]

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

L’EPS DE [Localité 9] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 10 octobre 2024, le maire de [Localité 8] a admis provisoirement M. [P] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. L’admission a été confirmée par l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2024.

La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 octobre 2024.

Le 27 octobre 2024, M. [P] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 7 novembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 9], située au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 5].

Me Marie Sitruk, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12, I alinéa 1er et III, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

En l’espèce, l’avis médical motivé rectifié dressé le 5 novembre 2024 par le docteur [T] [M], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact superficiel et obséquieux, psychorigidité, discours hermétique verbalisant un discours de persécution et d’empoisonnement contre les soignants, adhésion totale, participation affective et comportementale, déni des troubles, refus des soins et des traitements psychiatriques et cardiaques, anosognosie totale.

Le certificat médical du 7 novembre 2024 établi par le docteur [T] [M] indique : pas d’hallucination rapportée, discours globalement cohérent, critique partielle des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement, amélioration de l’adhésion aux soins, mais fragile.

M. [P] [J] a déclaré à l’audience que le dossier est monté de toute pièce et qu’il n’est pas délinquant et est victime ; qu’il n’est pas en sécurité à l’hôpital, car on a tenté de l’empoisonner dans la boisson qu’il a récupéré au distributeur ; que les traitements ont des effets secondaires ; qu’il n’a pas de problème psychologique ; et qu’il ne pose pas de problème pour lui-même ou les autres.

Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé et l’audience établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et que le risque de rupture des soins est réel. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé