Chambre 22 / Proxi référé, 8 novembre 2024 — 24/01192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 11]
N° RG 24/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJP4
Minute : 24/00617
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 10] HABITAT Représentant : M. [R] [T] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [G] [E] Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 270 Madame [H] [O] épouse [E] Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 270
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Novembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 10] HABITAT [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Monsieur [R] [T] [V] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007055 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Maître Ferroudja BETTACHE, substituant Maître Soria LATRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Madame [H] [O] épouse [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007056 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Ferroudja BETTACHE, substituant Maître Soria LATRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 04 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 5 avril 2016, OPH [Localité 10] HABITAT aux droits duquel vient OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. et Mme [G] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 318,48 euros outre une provision pour charges récupérables. Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 10] HABITAT a fait signifier à M. [G] [E] et à Mme [H] [E] née [O] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 5057,79 euros en principal, au titre des loyers et charges dans un délai de deux mois et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Cette situation d'impayée a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 décembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 remis tous deux à étude OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 10] HABITAT a fait assigner M. [G] [E] et à Mme [H] [E] née [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience 5 juillet 2024 aux fins de : - voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Par voie de conséquence, constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, - condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, - condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 6352,11 euros, arrêtée à la date du 13/03/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 29 avril 2024.
A l'audience du 5 juillet 2024 M. et Mme [E] ont sollici