Chambre 29 / Proxi fond, 8 novembre 2024 — 24/06200
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/06200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUEP
Minute : 24/364
Monsieur [I] [N] Représentant : Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [X]
Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : Me Naïma BELARBI Monsieur [B] [X]
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [R] [U], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte extrajudiciaire du 9/07/2024, M. [I] [N] a fait assigner M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir : Juger frauduleux le congé pour vente lui ayant été délivré le 27/02/2024 par M. [B] [X] ;Condamner M. [B] [X] au paiement à M. [I] [N] de la somme de 25950,24 euros au titre de son préjudice matériel ;Condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, M. [I] [N] expose avoir pris à bail le 27/08/2021 un appartement appartenant à M. [B] [X] ; que le 27/02/2024, ce dernier lui a fait délivrer un congé pour vente ; que ce congé mentionnait un certain prix de vente ; que toutefois il a pu constater que le bien litigieux avait été offert ultérieurement à la vente à un prix largement inférieur ; qu’il convient d’en déduire que M. [B] [X] ne souhaitait pas qu’il acquiert ce bien et que cette situation lui a causé un préjudice dès lors qu’il s’est vu privé de l’usage de son appartement pour une nouvelle durée de 3 ans.
Pour plus de précisions quant aux moyens du demandeur, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation. MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce les extraits d’annonce versés aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude que le bien mentionné au sein desdites annonces correspond bien au logement objet du congé pour vente délivré au demandeur. La preuve de la fraude dénoncée concernant le prix de vente mentionné au congé litigieux n’est donc pas rapportée.
A supposer au demeurant que l’appartement objet des annonces produites et le logement pris à bail par le demandeur soient bien constitutifs d’un seul et même bien, il n’en demeurerait pas moins qu’il n’existerait alors aucun lien de causalité direct et certain entre la fraude alléguée et le préjudice invoqué dès lors que :
le demandeur n’allègue nullement aux termes de ses écritures avoir été privé d’une quelconque chance d’acquérir l’appartement ; il n’en justifie en tout état de cause en rien ; il n’est ni justifié ni même allégué que le bien n’ait pas été effectivement repris aux fins de vente, de sorte que le demandeur ne saurait être indemnisé pour la perte de jouissance découlant du congé pour vente litigieux. Le demandeur sera dès lors débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Partie succombante, il sera par ailleurs condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [I] [N] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06200 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUEP
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [I] [N] Représentant : Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires