Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 24/00472

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00472 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AR Jugement du 06 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00472 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AR N° de MINUTE : 24/02145

DEMANDEUR

Madame [I] [X] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

[8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Septembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 juillet 2022 indiquant être atteinte d’une “discopathie protrusive étagée prédominante L5-S1. Arthropathie dégénérative étagée des articulaires postérieures prédominant en L4-L5 et L5-S1”. Le certificat médical initial maladie professionnelle transmis le 26 juin 2022 par le docteur [E] [D] [W] constate : “Sciatique droite L5 MP 98”. Par lettre du 7 septembre 2022, la [6] ([7]) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme [X] du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle en raison d’un désaccord sur la pathologie décrite dans le certificat médical. Par lettre du 13 octobre 2022, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la [7] lors de sa séance du 20 décembre 2023. Par requête reçue le 12 février 2024 au greffe, Mme [X] a contesté la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [X], comparante en personne, demande au tribunal la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait valoir qu’elle souffre bien de la maladie prévue au tableau n° 98 et que le médecin conseil a porté une mauvaise appréciation, qu’elle exerce le métier de caissière et qu’elle a mal au dos depuis l’année 2019, qu’elle a consulté son médecin traitant et le médecin du travail. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal, de : Confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 25 juillet 2022 dont est atteinte Mme [I] [X],Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant la décision de refus de prise en charge prise par elle de la pathologie déclarée par Mme [I] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,Débouter Mme [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Elle expose que Mme [X] ne communique aucune pièce médicale faisant mention d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante alors qu’elle doit être explicitement qualifiée dans le compte rendu des examens radiologiques. Elle rappelle que l’exigence de la présence d’une sciatique par hernie discale implique la pratique d’examens complémentaires pour l’objectiver, c’est-à-dire la réalisation d’une IRM ou d’un arthroscanner. Elle soutient que ni le médecin traitant, ni la commission médicale de recours amiable qui ont eu à connaître de la pathologie présentée par Mme [X] au niveau du rachis lombaire ne font mention d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Ces disposi