Chambre 22 / Proxi référé, 8 novembre 2024 — 24/01561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 5]
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N° RG 24/01561 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSF7
Minute : 24/00631
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 7] HABITAT Représentant : M. [C] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [M] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Novembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 7] HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Monsieur [C] [K] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 29 novembre 2012, l'OPH [Localité 7] HABITAT aux droits duquel vient l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [M] [I] et Mme [L] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], appartement n°6467, moyennant un loyer mensuel initial de 404,62 euros outre une provision pour charges récupérables. Par courrier reçu le 16 février 2017, Mme [L] [J] a informé le bailleur qu'elle avait quitté les lieux depuis le 6 janvier 2017 et qu'elle donnait congé. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 7] HABITAT a fait signifier à M. [M] [I] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 2591,36 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés dans le délai de deux mois et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et en conséquences d'avoir à produire les justificatifs d'assurance dans le délai d'un mois.
Cette situation d'impayée avait été signalée à la caisse d'allocations familiale de [Localité 10] par courriel du 8 novembre 2023, courriel dont la caisse a accusé réception le 14 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 remis à étude, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [Localité 7] HABITAT a fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 4 octobre 2024 aux fins de : - voir constater que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance. Par voie de conséquence, constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, - condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2768,84 euros, arrêtée à la date du 04/04/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour recouvrer sa créance, - condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de [Localité 10] le 10 juin 2024.
A l'audience du 4 octobre 2024, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [C] [K] muni d'un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé le montant de la dette locative à hauteur de 2875,36 euros, indiquant qu'il était opposé l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, dès lors que le paiement de l'intégralité du loyer courant n'avait pas été repris.
M. [M] [I] a comparu en personne. Il a expliqué que le logement loué nécessitait la réalisation de travaux que le bailleur refusait de faire réaliser, qu'il avait dû lui-même, financer ces travaux et n'avait donc plus eu la capacité financière de payer son loyer. Il a fait valoir qu'il avait payé la