Chambre 8/Section 3, 7 novembre 2024 — 24/05686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Novembre 2024 MINUTE : 2024/1135
N° RG 24/05686 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMPI Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
assistée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS - P0009
ET
DÉFENDEUR
S.A LOGIREP [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101, substitué par Me BIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [I] [W] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], - condamné Madame [I] [W] à payer à la société Logirep la somme de 7672,45 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Madame [I] [W] et de tout occupant de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [W] le 10 avril 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 mai 2024, Madame [I] [W] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 à 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [I] [W], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que de dire que chacune des parties aura à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement.
En défense, la société Logirep Habitat, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande adverse. Subsidiairement, elle demande au juge de l'exécution de subordonner les délais octroyés au paiement de l'indemnité d'occupation.
Elle indique que la dette a augmenté car l'indemnité d'occupation est réglée de manière irrégulière et insuffisante. Elle estime que la demande de logement sociale est trop récente et que de ce fait il faut considérer que la demanderesse est de mauvaise foi.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [I] [W] occupe le logement litigieux avec ses deux enfants âgés de 9 et 13 ans.
Ses ressources actuelles, composées de son salaire (700 euros), d'une pension d'invalidité (448 euros), de l'allocation de soutien familial (391,72 euros), de la prime d'activité (288 euros) et des allocations familiales (148 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un log