Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 23/01784
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF6 Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF6 N° de MINUTE : 24/02143
DEMANDEUR
S.A.S. [8] ANCIENNEMENT [9] [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
DEFENDEUR
*[18] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Madame [U] [N], audiencière
Organisme [6] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés
EXPOSE DU LITIGE La société [9], devenue [8], a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre d’observations du 29 novembre 2022, l’URSSAF a notifié un redressement d’une somme de 282 215 euros, rapporté à la somme de 191 634 par courrier du 10 février 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [8] d’avoir à régler la somme redressée augmentée des majorations de retard provisoires soit la somme totale de 211 409 euros. La société [8] a procédé au règlement. Elle a saisi la commission de recours amiable ([10]) par courrier du 31 mai 2023 laquelle, par décision du 23 octobre 2023 notifiée le 31 octobre 2023, a confirmé les chefs de redressements contestés. C’est dans ces conditions que la société [8] a saisi le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu le 30 novembre 2023 aux fins d’annulation des chefs de redressement n° 14 et n° 15. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 23/2177. La société [8] avait, en l’absence de décision de la [10], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet ; le dossier avait été enregistré sous le numéro 21/1784. Par courrier avec accusé de réception reçu le 10 janvier 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a informé l’organisme [6], la sécurité sociale des artistes auteurs, de la tenue d’une audience de mise en état le 5 février 2024. Par acte extrajudiciaire du 14 février 2024, la société [8] a fait délivrer à la sécurité sociale des artistes auteurs une citation à comparaître pour l’audience du 4 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal au visa des articles L. 132-40 et L. 132-41 du code de la propriété intellectuelle, de : Dire qu’elle est recevable et bien fondée en son recours contentieux du 2 octobre 2023 (RG n°23/1784) et en son recours contentieux du 23 octobre 2023 (RG n°23/2177),Y faisant droit,Annuler l’intégralité du chef de redressement n°14 de l’état de redressement du 29 novembre 2022, modifié par lettre du 10 février 2023,Annuler l’intégralité du chef de redressement n°15 de l’état de redressement du 29 novembre 2022,Annuler la mise en demeure de l’URSSAF [13] du 4 avril 2023,Annuler la décision de la [10] de l’[18] du 23 octobre 2023,Dire que l’URSSAF [13] devra recalculer le montant du redressement, en excluant de ce calcul les bases restantes du chef de redressement n°14 (année 2019 : 28 170 euros ; année 2020 : 10 938 euros ; année 2021 : 9 248 euros) et les bases du chef de redressement n° 15 (année 2019 : 83 589 euros ; année 2019 : 91 044 euros ; année 2021 : 36 651 euros) ;Condamner l’URSSAF [13] à lui restituer la différence entre la somme de 211 409 euros – versée par elle à titre conservatoire en exécution de la mise en demeure du 4 avril 2023 – et le montant final du redressement ;Débouter l’URSSAF [13] et la sécurité sociale des artistes auteurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;Condamner l’URSSAF [13] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [13] aux dé