Chambre 8/Section 3, 7 novembre 2024 — 24/07958

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Novembre 2024

MINUTE : 2024/1141

N° RG 24/07958 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXMC Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [G] [B] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant

Madame [V] [L] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5]

comparante

ET

DÉFENDEUR

OPH [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2022, signifiée le 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] à l'OPH d'[Localité 6] et portant sur le logement sis [Adresse 4], - condamné Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] à payer à l'OPH d'[Localité 6] la somme de 8572,97 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect des délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 4 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 19 juillet 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024.

À cette audience, Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] demandent au juge de l'exécution de leur accorder les plus larges délais.

Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de l'état de santé de Monsieur [B].

En défense, l'OPH d'[Localité 6] comparaît par écrit. Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024 il demande au juge de l'exécution de rejeter la demande de délai et de condamner Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] aux dépens.

Il indique que Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] n'ont respecté ni l'échéancier judiciaire ni le plan de surendettement qui leur ont été accordés. Il estime que l'absence de démarches de relogement caractérise leur mauvaise foi.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [G] [B] et Madame [V] [L] épouse [B] et leurs deux enfants âgés de 17 et 21 ans, qui sont respectivement lycéen et étudiant.

Compte tenu de leurs ressources actuelles - composées du salaire de Madame [B] (600 euros), de la prime d'activité (352 euros) et du RSA (404 euros) - il ne peut leur être reproché de ne pas avoir réglé intégralement l'indemnité d'occupation à leur charge et les différents éché