J.L.D. HSC, 8 novembre 2024 — 24/09129

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09129 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5L MINUTE: 24/2220

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [A] [I] née le 07 Mars 1983 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absente

CURATELLE RENFORCEE

Association EVOLENE TUTELLE Absente

TIERS

Madame [T] [J] [D] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 31 octobre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [8] a admis Mme [A] [I] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 30 octobre 2024, à la demande présentée le 30 octobre 2024 par Mme [U] [T], en sa qualité de personne de confiance. La patiente a refusé la notification de la décision.

Elle a décidé le 2 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La notification à la patiente n’a pas été possible en raison de son état de santé.

Le 4 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] [I].

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 7 novembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [6], [Adresse 1] à [Localité 5].

Me Maimouna Haidara, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 octobre 2024 par le docteur [N] [O], médecin, décrit l’état suivant du patient : hospitalisée pour instabilité psychomotrice avec hétéro-agressivité dans un contexte d’arrêt de suivi et de traitement, tension interne manifeste, mauvais contact, humeur élevée, irritable, discours volubile, diffluence de la pensée, coq à l’âne, désorganisation psychique, verbalise un vécu persécutif sans construction délirante franche, déni des troubles et refus de l’hospitalisation. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Les certificats médicaux établis les 31 octobre et