Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 23/02031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02031 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMO3 Jugement du 06 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02031 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMO3 N° de MINUTE : 24/02144

DEMANDEUR

Société [11] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 dispensé de comparution

DEFENDEUR

[8] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Septembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02031 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMO3 Jugement du 06 NOVEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE La société [11] exerce une activité de préparation industrielle à la base de viande. Elle a employé Mme [D] [U] à compter du 1er juin 1992 selon la carrière suivante : Du 1er juin 1992 au 1er juin 2017 en qualité d’opératrice trieuse/dénerveuse,Du 1er juin 2017 au 22 février 2023 en tant qu’opératrice Tri 5D.Mme [U] a sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 février 2023 sollicité la [6] ([7]) pour la prise en charge de l’affection dont elle se dit atteinte : « canal carpien gauche. » Elle a joint à sa demande un certificat médical établi le 6 février 2023 constatant « G syndrome canalaire carpien gauche important avec attente axono demyélinisante sensitive et importante atteinte demyelinisante motrice » Le 16 août 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [8]. Par courrier du 23 août 2023, la [9] de la [8] a accusé réception de ladite contestation. Par courrier du 15 septembre 2023, la [9] de la [8] a rendu une décision explicite de rejet. La société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête reçue le 13 novembre 2023 par le greffe aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 septembre 2024 lors de laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En application des dispositions des article R. 142-20-2 et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, la société [11] et la [8], suite à leur demande, ont été dispensées de se présenter à l’audience. Dans ses conclusions, la société [11] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,Y faisant droit,Déclarer que la [8] a violé le principe du contradictoire,Déclarer que la maladie développée par Mme [D] [U] ne remplissait pas la condition tenant à la date de première constatation médicale, de sorte que la société [11] n’est pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles cette date a été fixée,Par conséquent,Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [8], au titre de la législation professionnelle, de la maladie développée et déclarée par Mme [U], ainsi que toutes conséquences financières y afférentes,En tout état de cause,Débouter la [8] de toutes demandes, fins et prétentions,Condamner la [8] aux dépens.Dans ses conclusions, la [8] demande au tribunal de : Dire la société [11] mal fondée,La débouter de l’ensemble de ses prétentions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le non-respect du principe du contradictoire Moyens des parties La société [11] expose qu’elle n’a pas été rendue destinataire du courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle mentionnant les délais de consultation accordés à l’issue de l’instruction et n’a pas eu connaissance de la notification de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U]. Elle ajoute qu’il appartient à la [8] de rapporter la preuve du respect de chacune de ses obligations La [8] fait valoir que l’employeur a accusé réception le 27 février 2023 de la correspondance du 22 février 2023 par laquelle il a été régulièrement avisé des