J.L.D. HSC, 8 novembre 2024 — 24/09136

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09136 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6D MINUTE: 24/2226

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [K] née le 31 Janvier 1982 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 31 octobre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [Localité 6] a admis Mme [L] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son état de santé.

Elle a décidé le 2 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.

Le 5 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [K].

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 7 novembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre [5], [Adresse 1].

Me Maimouna Haidara, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Mme [L] [K] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 octobre 2024 par le docteur [M] [P], médecin, décrit l’état suivant du patient : humeur labile, logorrhée, discours diffluent verbalisant un délire flou mal systématisé de persécution avec une mobilisation affective, insomnie subtotale depuis cinq jours, insight faible, ambivalence aux soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.

Les certificats médicaux établis les 31 octobre et 2 novembre 2024 par les docteurs [R] [O], médecins psychiatres, relatent l’état suivant du patient : pour le premier, délire de persécution avec adhésion totale, insomnie, ambivalence aux soins ; et, pour le second, exaltation psychomotrice, logorrhée et fuite des idées, insomnie quasi-totale rapportée, idées de grandeur et propos inadaptés.

L’avis médical motivé dressé le 7 novembre 2024 par le docteur [M] [N], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : insomnie sans fatigue, discours diffluent et logorrhéique, tristesse de l’humeur, agitation psychomotrice, souffrance, conscience partielle des troubles.

Mme [L] [K] a déclaré à l’audience que ne veut pas rester à l’hôpital, mais dit dans le même temps que c’est nécessaire ; qu’elle souhaite par contre rester à l’hôpital en soins libres en raison de la lourdeur de la procédure ; et qu’elle prend un traitement qui lui convient bien pour sa bipolarité.

Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et que le traitement et les soins ne produisent pas encore leur plein effet. Si elle souhaite continuer en soins libres, son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins et le risque d’une rupture de soins est encore réel en raison de ses antécédents psychiatriques et de ses troubles psychiatriques persistants.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [K] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 8 novembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :