Chambre 8/Section 3, 7 novembre 2024 — 24/07956

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Novembre 2024

MINUTE : 2024/1126

N° RG 24/07956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXL4 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

assisté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEUR:

S.A. TOIT ET JOIE [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me DEWINNE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [B] [T] et la société Toit et Joie et portant sur le logement sis [Adresse 2], - condamné Monsieur [B] [T] à payer à la société Toit et Joie la somme de 6390,90 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Monsieur [B] [T] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [T] le 9 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 24 juillet 2024, Monsieur [B] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024.

À cette audience, Monsieur [B] [T], assisté par son conseil, maintient sa demande et sollicite l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il fait part de son état de santé, de son absence de ressources et de ses démarches de relogement.

En défense, la société Toit et Joie, représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai de six mois avant expulsion.

Elle indique que, si la dette locative a beaucoup augmenté, elle a conscience que Monsieur [B] [T] a besoin de temps afin que les démarches qu'il a entamées aboutissent.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

En l'espèce, le litige ayant notamment pour objet l'expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

II. Sur les délais avant expulsion

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des