Juge Libertés Détention, 6 novembre 2024 — 24/03487

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 24/03487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYAU N° Minute : 24/02157

ORDONNANCE DU 06 Novembre 2024

A l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [I] né le 10 Juillet 1989 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 29/10/2024 du maire de la commune de [Localité 3] ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [J] [I] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 30/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 04/11/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/11/2024

Vu la comparution de Monsieur [J] [I] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète une quinzaine de jours maximum, le temps d’adapter son traitement ; Il est auto-entrepreneur (cordiste) et doit absolument pouvoir débuter un chantier prévu le 20 novembre prochain.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [J] [I].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [I] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens à la suite d’un passage à l’acte incendiaire, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. Il présentait une symptomatologie dépressive avec des idées suicidaires, une tristesse et des idées de culpabilité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/11/2024 relève que l'état mental de Monsieur [J] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une minimisation des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation et de la nécessité d’adapter son traitement.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore