Juge Libertés Détention, 6 novembre 2024 — 24/03458

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 24/03458 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX44 N° Minute : 24/02153

ORDONNANCE DU 06 Novembre 2024

A l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux,assisté de Jennifer POUQUET,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. [I] [G] né le 16 Décembre 1980 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

DEFENDEUR :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

M. [N] [G], régulièrement avisé, comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;

Vu l'admission de Monsieur [I] [G], le 29/08/2022, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens, en application des dispositions de l'article L.3212-1 -II-1 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 27/10/2022 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la requête formée par Monsieur [N] [G], le père de l’intéressé, enregistrée au greffe le 28/10/2024 tendant au prononcé de la mainlevée du programme de soins dont fait l’objet [I] [G] ;

Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de la mesure de soins sans consentement,

Vu la comparution de Monsieur [I] [G] à l'audience assisté de son conseil, lequel sollicite la mainlevée de la mesure de soins contraints afin d’être suivi par le psychiatre de son choix avec la continuation de son traitement médicamenteux. Il ne souhaite pas poursuivre le suivi avec la psychiatre du CMP dont il ne voit pas l’utilité.

Vu les observations de M. [N] [G], père du patient, qui sollicite la mainlevée du programme de soins de son fils, compte de tenu de l’amélioration clinique qu’il constate depuis un an.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [I] [G], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Il adhère aux soins et la contrainte ne se justifie plus.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [I] [G] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait des troubles du comportement dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. Le 27 octobre 2022, il était placé en programme de soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/11/2024 relève que l'état mental de Monsieur [I] [G] nécessite toujours des soins dans le cadre d’un programme de soins, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une majoration de sa symptomatologie depuis six mois avec une tension interne et un discours hypertonique. Sa thymie est exaltée et il présente des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques avec adhésion totale. Il s’est montré tendu lors des rendez vous avec les infirmiers de secteur, nécessitant le déplacement des rendez vous du domicile au CMP.

L'avis médical relève en outre que Monsieur [I] [G] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint et que l’alliance thérapeutique reste très fragile, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure de soins sans consentement venait à être levée. Il existe un doute sur l’observance des traitements, les symptômes devenant plus importants.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de mainten