Juge Libertés Détention, 7 novembre 2024 — 24/03495
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 24/03495 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYBR N° Minute : 24/02164
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [I] né le 19 Octobre 1980 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Ondine PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 03/03/2024 du Préfet du Val-De-Marne ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 05/06/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 31/10/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 04/11/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 07/11/2024
Vu la non comparution de Monsieur [D] [I] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 07/11/2024 mentionnant que le patient est toujours en attente de réintégration.
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [I], souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale, a fait l’objet d’une décision de réintégration du fait du non respect de son programme de soins. Depuis sa dernière injection du 10/09/2024, il ne s’est plus présenté aux rendez-vous fixés. Il a été localisé à [Localité 4] où il se présente régulièrement dans un centre d’accueil et présente une désorganisation psycho-comportementale avec une tension interne.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 06/11/2024 relève que l'état mental de Monsieur [D] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la rupture thérapeutique constatée, le patient localisé dernièrement à [Localité 4] étant toujours en attente de réintégration.
En toute hypothèse, une levée prématurée de la mesure serait de nature à présenter des