Juge Libertés Détention, 4 novembre 2024 — 24/03421

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 24/03421 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXQJ N° Minute : 24/02134

ORDONNANCE DU 04 Novembre 2024

A l’audience publique du 04 Novembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer POUQUET,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [O] née le 11 Décembre 1954 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anaïs CRUVEILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : [E] [G] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [X] [O], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 25/10/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique.

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 29/10/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 04/11/2024

Vu la comparution de Madame [X] [O] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore une semaine maximum. Son fils est d’accord pour l’accueillir quelques temps chez lui à sa sortie de l’hôpital.

Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [X] [O] car elle adhère aux soins et a conscience de ses troubles.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [X] [O] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’elle était repliée au domicile, qu’elle présentait des idées délirantes de persécution et qu’elle ne se rendait plus à ses rendez-vous médicaux. Elle était en rupture de traitement et n’ouvrait plus aux aides à domicile.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 31/10/2024 relève que l'état mental de Madame [X] [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par quelques éléments de persécution toujours présents bien que moins actifs qu’à son arrivée à l’hôpital.

Si le médecin relève une amélioration clinique, il conclut toutefois à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [X] [O], un délai d’observation étant nécessaire au vu de sa conscience partielle des troubles et des rationalisations.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nat