Chambre 01, 8 novembre 2024 — 23/10071

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/10071 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVM4

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)

S.A.S. AB TRADING [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)

S.A.S. FINAPAR [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’action engagée par la SAS AB Trading [ci-après la société AB Trading] à l’encontre de la SAS Finapar [ci-après la société Finapar] suivant assignation délivrée le 6 novembre 2023 aux fins de fixation de son indemnité d’éviction et d’occupation à la suite du congé sans renouvellement du bail commercial délivré par son bailleur le 30 novembre 2020 pour une date d’effet au 31 mai 2021;

Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;

Vu l’ordonnance de référé du 16 mars 2021 statuant sur l’assignation délivrée par la société Finapar et désignant Monsieur [T] en qualité d’expert afin d’évaluer à défaut d’accord entre les parties, le montant de l’indemnité d’éviction 2023 ; Vu le dépôt du rapport de l’expert le 30 juin 2023 ;

Vu l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 statuant sur l’assignation de la société Finapar délivrée le 20 juin 2023 et prononçant l’expulsion de la société AB Trading ; Vu la confirmation de la décision par l’arrêt du 27 juin 2024 de la Cour d’Appel de Douai sauf en ce que le juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AB Trading ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, par le conseil de la société Finapar et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile Vu les dispositions de l’article L.145-9 et L.145-60 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 2239 du code civil,

DIRE la société AB Trading prescrite en sa demande ; CONDAMNER la société AB Trading au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens. Au soutien de son incident, la société Finapar relève que le délai biennal de prescription de l’action en indemnité d’éviction court à compter du jour du terme du bail en cas de refus de renouvellement. Elle relève qu’en l’espèce, la société AB Trading n’a pas réalisé d’acte interruptif de prescription et ne peut donc bénéficier de l’effet suspensif de la mesure d’expertise puisqu’elle n’a formulé aucune demande lors de la procédure de référé et s’est contentée de ne pas s’opposer à la demande principale de son bailleur.

Elle affirme que ni la délivrance du congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction ni la saisine du juge des référés pour l’évaluation de telles indemnités d’éviction et d’occupation ni la participation aux réunions d’expertise et les dires faits à l’expert ne valent interruption de prescription par la reconnaissance d’un droit par le bailleur. Elle ajoute qu’en tout état de cause et au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’interruption du délai de prescription cesse avec l’ordonnance de désignation de l’expert rendue en l’espèce il y a plus de deux ans.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, par le conseil de la société AB Trading et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Vu les articles L.145-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles 2239 et suivants du code civil,

DEBOUTER la société Finapar de sa demande tendant à dire prescrite la demande de la société AB Trading ; DEBOUTER la société Finapar de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société Finapar à payer à la société AB Trading la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Finapar aux entiers dépens.

Elle soutient que le délai biennal de prescription a été suspendu par la mesure d’expertise ordonnée le 16 mars 2021 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 30 juin 2023 pour les deux parties dès lors qu’elle s’est associée par déclarations orales faites à l’audience à la demande de son contradicteur et considère que cet acquiescement vaut demande en justice. Elle explique qu’elle ne pouvait par ailleurs solliciter le versement d’une telle indemnité tant qu’elle n’était pas définitivement débattue et fixée et tant qu