Pôle social, 7 novembre 2024 — 24/00152
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00152 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SG
DEMANDERESSE :
Société [17] [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 7] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Monsieur [X] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [S] a été engagée par la société [17] en qualité de manutentionnaire à compter du 27 décembre 2021.
Le 11 mars 2022, la société [17] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont Mme [H] [S] a été victime le 4 mars 2022 à 11h00 dans les circonstances suivantes : " Lors du réapprovisionnement de marchandises dans les allées du site " et " Mme [S] aurait trébuché sur une palette en portant une caisse de carottes et serait tombée sur la palette. Douleur genou droit, cheville droite et épaule gauche ".
Par décision du 1er avril 2022, la [10] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 7 septembre 2023 la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le docteur [G] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2024, la société [17] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00152 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [17], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [H] [S] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 4 mars 2022 ; - Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission celle détaillée dans ses écritures du 17 janvier 2024 ; - Ordonner au service médical de la [9] de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [H] [S] à l'expert désigné.
La [10], dûment représentée à l'audience, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- débouter la société [17] de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [17] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 4 mars 2022 dont a été victime Mme [S] ; - condamner la société [17] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ".
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 5 mars 2022.
La [9] peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Néanmoins, la société [17] verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [G], en date du 31 octobre 2023, laque