Pôle social, 7 novembre 2024 — 21/01552
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01552 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01552 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLU
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [20], prise en son établissement [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GABARON
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 21] [Localité 22] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 6] représentée par Madame [G] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
2/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01552 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLU EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [L] a exercé la profession de conseillère en économique sociale et familiale auprès de l'Association [20] à compter du 1er décembre 2003.
Le 19 juin 2020, Madame [T] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [11] [Localité 21] [Localité 22] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 juin 2020 lequel mentionne un " syndrome anxio dépressif sévère réactionnel ".
La [11] [Localité 21] [Localité 22] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a retenu comme date de 1ere constatation médicale le 1er septembre 2017 puis a saisi le [12] ([18]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 27 janvier 2021, le [12] ([18]) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie " syndrome anxio dépressif sévère réactionnel " et l'exposition professionnelle de Madame [T] [L].Il mentionne " Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [18] constate que la salariée a été exposée pendant plusieurs années à une charge de travail importante associée à un manque de soutien social et à des violences managariales ". Cet avis qui s'impose à la [10] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 28 janvier 2021 adressé à l'Association [20].
Par courrier en date du 26 mars 2021, l'Association [20] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles émise le 28 janvier 2021 par la [11] [Localité 21] [Localité 22].
Réunie en sa séance du 11 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 30 juillet 2021, l'Association [20] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal a dit :
"REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [11] [Localité 21] [Localité 22] pour défaut d'intérêt à agir de l'Association [20],
DÉCLARE l'Association [20] recevable en son recours,
DIT que l'action de Madame [T] [L] en reconnaissance de sa maladie professionnelle n'était pas prescrite et était recevable,
DIT que la [11] [Localité 21] [Localité 22] a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur,
DÉBOUTE l'Association [20] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [15] le 28 janvier 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [T] [L] de ces chefs,
AVANT DIRE DROIT,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [14], [Adresse 7] aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [11] [Localité 21] [Localité 22] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 12 mars 2020 de Madame [T] [L], à savoir un " syndrome anxio dépressif sévère réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la [11] [Localité 21] [Localité 22] doit adresser son dossier au [12] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que l'Association [20] peut adresser au [12] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au