Pôle social, 7 novembre 2024 — 24/01177
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6C
DEMANDERESSE :
Société [24] [Adresse 25] [Adresse 21] [Localité 4] représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me FRYS
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 19] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 3] représentée par Monsieur [S] [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] a été recruté au sein de la société [24] (société anonyme [22]) en qualité de mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 novembre 2000.
Le 26 janvier 2021, M. [F] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un " burn out sur le lieu du travail " qu'il a adressée à la [6] accompagnée d'un certificat médical initial établi en date du 8 juillet 2020 par le Docteur [E] [W], médecin généraliste.
La [5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([12]), en présence d'une maladie dite hors tableau et d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 13 octobre 2021, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [F] [P].
Par décision en date du 18 octobre 2021, la [5] a pris en charge la maladie déclarée par M. [F] [P] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, la société [24] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5] de la pathologie de M. [F] [P].
Réunie en sa séance du 19 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Par requête transmise le 25 mars 2022, la société [24], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00566 a fait l'objet, par ordonnance du 1er décembre 2022, d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
Réinscrite à la demande du conseil de l'employeur en date du 19 avril 2024, sous le numéro RG 24/01177, l'affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
La société [24], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
- Juger que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [F] [P] n'était accompagnée d'aucun certificat médical ;
- Annuler la reconnaissance de maladie professionnelle ;
À titre subsidiaire :
- Annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ou à tout le moins la déclarer inopposable à son égard ;
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2022 ;
- Déclarer la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [P] dépourvue de caractère professionnel et faire application de toutes les conséquences en découlant, notamment concernant la fixation du taux de cotisations de la société en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
- Condamner la [5] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la [5] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'expertise ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir.
La requérante fait notamment valoir, sur l'absence de certificat médical de maladie professionnelle, que lors de la réunion de conciliation du 18 mai 2022 et devant les conseillers ordinaux, le Docteur [W] a admis avoir établi des certificats de complaisance sous la pression et à la demande de M. [P] et a établi une déclaration sur l'honneur en ce sens ; que c'est notamment le certificat médical de maladie professionnelle daté du 8 juillet 2020 qui a été purement et simplement annulé et retiré par le Docteur [W] ; qu'il n'exi