Chambre 01, 8 novembre 2024 — 23/04445

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/04445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC2Q

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)

S.A.R.L. GRAINMILL [Adresse 4] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)

Etablissement public LMH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ action en responsabilité contractuelle engagée par la SARL Grainmill contre l’EPIC LMH [ci-après LMH] par voie d’assignation délivrée le 9 mai 2023;

Vu la constitution d’avocat en défense;

Vu l’ordonnance d’incident du 29 mars 2024 par laquelle le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille a statué en les termes suivants:

«Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’EPIC LMH;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnisation soulevée par l’EPIC LMH;

Condamnons l’EPIC LMH à payer à la SARL Grainmill la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

Déboutons l’EPIC LMH de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

Condamnons l’EPIC LMH aux dépens de l’incident ;

Renvoyons les parties en mise en état du 31 mai 2024 pour les conclusions au fond de Me Losfeld Pinceel pour LMH avec Injonction de conclure»

Vu les conclusions d’incident transmises le 30 mai 2024 par le conseil de l’EPIC LMH aux fins de voir au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile et 789 et suivants du code de procédure civile:

SURSEOIR à statuer dans la procédure actuellement pendante par devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille sous le n° de RG 23/04445 dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel diligentée par déclaration d’appel du 29 mai 2024 sur l’ordonnance rendue le 29 mars 2024. RÉSERVER les dépens Vu l’absence de conclusions en réplique pour la société Grainmill,

Vu la fixation de l’incident à l’audience du 9 septembre 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées;

Le délibéré a été fixé au 8 novembre 2024

Sur ce

Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile : “ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”

L’opportunité du sursis à statuer doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice d’attendre que la cour d’appel dont l’audience de plaidoiries est fixée au 4 décembre 2024 ait examiné le recours formé contre cette ordonnance d’incident, une infirmation étant susceptible de mettre fin à l’instance.

Il y a lieu d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision de la Cour d’Appel, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

DISONS qu'il sera sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour d’appel de Douai dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG n° 24/2599, relativement à l’ordonnance du juge de la mise du 29 mars 2024 dans le cadre de l’instance RG N°23/4445;

ORDONNONS le retrait du rôle de l’affaire rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;

RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;

DISONS que l'affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite décision et par voie de conclusions notifiées par la voie électronique ;

LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.

LE GREFFIER LE J