Chambre 01, 8 novembre 2024 — 24/04415
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 24/04415 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3S
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Société de droit indien CHOLAYIL PRIVATE LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Inde) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, faisant élection de domicile chez Me Philippe TACK, avocat [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.R.L. KERALA NATURE, Inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 480 487 719 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action diligentée par la société de droit indien CHOLAYIL PRIVATE LIMITED (ci-après “la société CHOLAYIL”) suivant assignation délivrée le 5 juin 2020 à l’encontre de la société KERALA NATURE (ci-après “la société KERALA”) devant le tribunal de céans, en revendication de la propriété de plusieurs marques, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille statuant au visa de l’article 789 alinéa 6 dans sa rédaction applicable à l’espèce sur un incident soulevé par la société défenderesse, par lequel il a été statué dans les termes suivants :
“Déclare que la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société KERALA :
- la marque française MEDIMIX n°05 3 388 168, - la marque française MEDIMIX LIBRE DE TOUT PROBLEME DE PEAU n°08 3 579 486, - la marque de l’Union Européenne MEDIMIX n°005033295 ;
En conséquence,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de marques ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED pour agir en contrefaçon ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon pour les faits commis à compter du 5 juin 2015 ;
Rejette la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 5 juin 2015 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire de la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED ;
Rejette la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la prescription ;
Déboute la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED de sa demande de dommages-intérêts pour incident dilatoire ;
Réserve le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le Juge de la mise en état, à l’audience de mise en état du 1er juillet 2022 pour les conclusions du Conseil de la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED..”
Vu le jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 3 juin 2022 statuant notamment dans les termes suivants :
“DIT que dans le dispositif en page 12, au lieu de : “Déclare que la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société KERALA” ;
il convient de lire : “Déclare que la société KERALA NATURE a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED” ;
DIT que dans le dispositif en page 12, au lieu de : “Rejette la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 5 juin 2015” ;
il convient de lire : “Déclare la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 5 juin 2015”;
DIT que dans le dispositif en page 12, au lieu de : “Rejette la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable a agir en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la prescription””
il convient de lire :
“Déclare la société CHOLAYIL PRIVATE LIMITED irrecevable a agir en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la prescription”.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2023, satuant sans audience suivant laquelle il a été décidé:
«Disons qu'il sera sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour d’appel de Douai statuant sur l’appel interjeté par la so