Pôle social, 7 novembre 2024 — 23/01519
Texte intégral
1/7 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01519 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNVH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01519 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNVH
DEMANDERESSE :
Société [9] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PATTYN
DEFENDERESSE :
[16] [Localité 20] [Localité 22] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 7] représentée par Madame [J] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] a été engagé par la société [9] en qualité de salarié intérimaire, en tant que conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage, à compter du 22 août 2016.
Le 23 août 2016, la société [9] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont M. [S] [Y] a été victime le jour même à 3h15 dans les circonstances suivantes : " En descendant de la remorque du camion " et " Mr [Y] s'est bloqué le pied, il a ressenti une douleur au genou droit ".
Par décision du 12 septembre 2016, la [14] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 février 2023, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le caractère professionnel de l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge à la suite de l'accident dont M. [S] [Y] a déclaré avoir été victime le 23 août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 7 août 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 14 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté partiellement la contestation de l'employeur en confirmant l'inopposabilité à son encontre de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à la date du 10 mai 2017.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01519 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal : - Déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] inopposables à son encontre avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire : - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l'ensemble des pièces médicales et : o dire si les lésions dont a été atteint M. [S] [Y] sont en rapport avec l'accident déclaré le 23 août 2016, o dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cette maladie, en dehors de tout état pathologique antérieur, o déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie en dehors de tout état indépendant.
En toutes hypothèses :
- Prendre acte de ce qu'elle désigne le Docteur [X] [O], médecin-conseil mandaté par la société [9] dont l'adresse postale est [Adresse 10] (tél : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 19]) ; - Débouter la [14] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la [13] [Localité 21] aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le défaut de communication des pièces médicales, l'employeur fait notamment valoir son intérêt légitime à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail et à accéder à l'information relative aux motifs de prise en charge ; que rien ne justifie au regard de la nature des soins et des circonstances de l'accident que M. [Y] ait été arrêté sur une durée de 425 jours.
En réponse aux écritures de la caisse, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, expose que la communication partiellement réalisée par l'organisme dans la phase contentieuse, par la production de certificats médicaux renseignés pour la première fois, démontre les incohérences de la prise en charge et la carence probatoire persistante de la caisse ;