Pôle social, 7 novembre 2024 — 23/02534
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X35V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X35V
DEMANDERESSE :
Association [19] [Localité 20] [18] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE substitué par Me EL UASTI
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 20] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 6] représentée par Monsieur [M] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] né en 1988 a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet par l'Association [19] [Localité 20] [18] à compter du 1er août 2017 en qualité de technicien statut cadre. Le 1er septembre 2020, un avenant au contrat a été signé. L'intitulé du poste de M. [N] [I] a été revu sous la dénomination " responsable exploitation et développement immobilier ".
À compter du 17 mars 2022, M. [N] [I] fut placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant.
Le 26 octobre 2022, M. [N] [I] fut convoqué par la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail.
Le 23 novembre 2022, l'Association [19] [Localité 20] [18] a notifié à M. [N] [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 janvier 2023, M. [N] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 17 mars 2022 bien que portant la mention " rectificatif fait le 28/12/2022 " , Il y était fait mention d'un " épuisement professionnel-Anorexie, Insomnie, Aboulie ".
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] ([14]), en présence d'une maladie dite hors tableau et d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 27 juillet 2023, le [15] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [N] [I] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate que l'altération de la santé de l'intéressé est concomitante avec des modifications d'organisation de travail et des projets de fusions entre diverses associations. L'étude du dossier retrouve une activité de travail très importante, se compliquant avec le suivi associatif, entrainant des horaires de travail prolongés. L'intéressé a alerté sa direction qui ne semble pas avoir pris en compte ses difficultés. Il a été licencié en novembre 2022. Par ailleurs, le [14] n'a pas trouvé de facteur confondant ".
Par décision en date du 11 août 2023, la [8] a pris en charge la maladie déclarée par M. [N] [I] au titre de la législation professionnelle.
L'Association [19] [Localité 20] [18] employeur de M. [N] [I], a saisi la commission de recours amiable le 04 octobre 2023 afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la pathologie de M. [N] [I].
Réunie en sa séance du 8 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'Association [19] [Localité 20] [18].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 21 décembre 2023 l'Association [19] [Localité 20] [18], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02534 a été fixée à plaider à l'audience du 12 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
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L'Association [19] [Localité 20] [18] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Dire l'Association [19] [Localité 20] [18] recevable en son recours
Avant dire droit,
- Dire y avoir lieu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [12] - Désigner un [14] autre que celui qui a déjà été saisi par la [12] - Communiquer les présentes écritures ainsi que les pièces jointes au second [14] - Surseoir à statuer sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] [I] au titre de la législation professionnelle
À titre subsidiaire,
- Dire que la maladie dont a fait l'objet M. [N] [I] en date du 17 mars 2022 ne procède pas d'une origine professionnelle
En tout état de cause,
- Déclar