TECH SEC. SOC: HA, 8 novembre 2024 — 23/02285
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04106 DU 08 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02285 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TGQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [R] né le 22 Mars 1998 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE 4, QUAI D’ARENC [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [F] [R], né le 22 mars 1998, a sollicité le 16 septembre 2022, le renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à terme le 31 mars 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 31 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [F] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 avril 2023, maintenu la décision initiale.
Le 22 juin 2023, Monsieur [F] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 février 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [L] [T] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [F] [R] a comparu à l’audience, assisté de son père et de son conseil et a maintenu sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mail reçu par le tribunal le 20 mars 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 8 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [R] à la date de la demande, soit à la date du 16 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces mé